Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 décembre 1997
publié le 24 décembre 1997

Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 10 mai 1966 relatif à l'octroi de bourses d'études et de voyages dans les pays en voie de développement à des professeurs et étudiants, ainsi que l'arrêté royal du 10 août 1981 fixant les critères de subvention de la formation universitaire en Belgique à partir de l'année académique 1981-1982 pour les ressortissants de pays en voie de développement, ainsi que l'arrêté royal du 3 juin 1985 instituant un régime de subvention d'initiatives des institutions universitaires en matière de coopération au développement, autres que la formation en Belgique

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015252
pub.
24/12/1997
prom.
12/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/12/1997015252/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 1997. Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 10 mai 1966 relatif à l'octroi de bourses d'études et de voyages dans les pays en voie de développement à des professeurs et étudiants, ainsi que l'arrêté royal du 10 août 1981 fixant les critères de subvention de la formation universitaire en Belgique à partir de l'année académique 1981-1982 pour les ressortissants de pays en voie de développement, ainsi que l'arrêté royal du 3 juin 1985 instituant un régime de subvention d'initiatives des institutions universitaires en matière de coopération au développement, autres que la formation en Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, Le Conseil des Ministres du 12 mai 1995 a approuvé la Convention générale entre l'Etat belge, d'une part, et les universités belges, d'autre part, concernant la coopération au développement. La Convention générale entre l'Etat belge et les universités flamandes, représentées par le Vlaamse Interuniversitaire Raad (VL.I.R.), a été signée le 18 mai 1995, tandis que la Convention générale entre l'Etat belge et les universités belges francophones, représentées par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), a été signée le 19 mai 1995.

La Convention générale confirmait ainsi le CIUF et le VL.I.R. dans leur rôle d'interlocuteur privilégié de l'Etat belge en ce qui concerne la coopération universitaire indirecte.

La Convention générale stipulait en son article 4.7 qu'une convention spécifique devrait être établie entre l'Etat belge, d'une part, et le CIUF et le VL.I.R., d'autre part, en vue de réglementer un des volets de cette coopération universitaire indirecte, à savoir la coopération universitaire institutionnelle. Ce type de coopération vise le soutien institutionnel et qualitatif de l'enseignement et de la recherche d'un certain nombre d'institutions privilégiées de pays du Sud. Cette convention a été signée le 16 mai 1997.

Pour les autres volets de la coopération universitaire indirecte, la Convention générale renvoie à une réglementation hétérogène tant sur le plan du contenu que de la portée légale. Dans la pratique, cela se traduit par l'utilisation de régimes de subvention distincts pour financer des actions de coopération au développement de même nature.

La diversité et la multiplicité de ces régimes de subvention entravent le bon fonctionnement de l'administration, retardent l'exécution des actions sur le terrain et empêchent les pouvoirs publics d'avoir une vue globale de la coopération universitaire indirecte. Les procédures liées à ces régimes de subvention empêchent le CIUF et le VL.I.R. d'assumer pleinement dans tous les domaines leur rôle d'interlocuteur privilégié de l'Etat belge en ce qui concerne la coopération universitaire indirecte.

Dans l'esprit de la Convention générale susmentionnée et en vue d'homogénéiser la réglementation en matière de financement par l'Etat belge de la coopération universitaire indirecte et de responsabiliser pleinement les deux acteurs prilvilégiés en la matière que sont le CIUF et le VL.I.R., le Conseil des Ministres a adopté en sa séance du 11 décembre 1997, trois conventions spécifiques traitant de domaines autres que la coopération universitaire institutionnelle. L'ensemble de la coopération universitaire indirecte est donc aujourd'hui régie par des conventions entre l'Etat belge, d'une part, et les universités belges (CIUF et VL.I.R.), d'autre part.

Dorénavant l'ensemble de la coopération universitaire indirecte se présentera donc sous la forme de programmes qui seront évalués de manière continue, tant sur le plan financier qu'en termes d'objectifs atteints, par l'administration dégagée des tâches purement procédurières.

C'est dans ce contexte que le présent arrêté royal abroge : - l'arrêté royal du 10 mai 1966 relatif à l'octroi de bourses d'études et de voyages dans les pays en voie de développement à des professeurs et étudiants; - l'arrêté royal du 10 août 1981 fixant les critères de subvention de la formation universitaire en Belgique à partir de l'année académique 1981-1982 pour les ressortissants de pays en voie de développement; - l'arrêté royal du 3 juin 1985 instituant un régime de subvention d'initiatives des institutions universitaires en matière de coopération au développement, autres que la formation en Belgique.

L'article 1er mentionne les arrêtés royaux abrogés ainsi que la date d'entrée en vigueur des abrogations.

L'article 2 contient les mesures transitoires relatives aux arrêtés royaux abrogés à l'article 1er.

L'article 3 précise la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Les matières qui font l'objet des trois arrêtés royaux abrogés à l'article 1er sont aujourd'hui réglées par les trois conventions spécifiques mentionnées ci-avant.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS 12 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 10 mai 1966 relatif à l'octroi de bourses d'études et de voyages dans les pays en voie de développement à des professeurs et étudiants, ainsi que l'arrêté royal du 10 août 1981 fixant les critères de subvention de la formation universitaire en Belgique à partir de l'année académique 1981-1982 pour les ressortissants de pays en voie de développement, ainsi que l'arrêté royal du 3 juin 1985 instituant un régime de subvention d'initiatives des institutions universitaires en matière de coopération au développement, autres que la formation en Belgique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1966 relatif à l'octroi de bourses d'études et de voyages dans les pays en voie de développement à des professeurs et étudiants;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1981 fixant les critères de subvention de la formation universitaire en Belgique à partir de l'année académique 1981-1982 pour les ressortissants de pays en voie de développement;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1985 instituant un régime de subvention d'initiatives des institutions universitaires en matière de coopération au développement, autres que la formation en Belgique;

Vu la convention générale entre l'Etat belge et les universités (CIUF et VL.I.R.) concernant la coopération au développement, approuvée en Conseil des Ministres du 12 mai 1995, telle que modifiée en Conseil des Ministres du 11 décembre 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de procéder immédiatement à l'abrogation de l'arrêté royal du 10 mai 1966 relatif à l'octroi de bourses d'études et de voyages dans les pays en voie de développement à des professeurs et étudiants, ainsi que de l'arrêté royal du 10 août 1981 fixant les critères de subvention de la formation universitaire en Belgique à partir de l'année académique 1981-1982 pour les ressortissants de pays en voie de développement, ainsi que de l'arrêté royal du 3 juin 1985 instituant un régime de subvention d'initiatives des institutions universitaires en matière de coopération au développement, autres que la formation en Belgique, pour créer une transparence et une sécurité de droit en vue de la mise en place d'un nouveau cadre de la coopération universitaire indirecte;

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont abrogés à partir du 1er janvier 1998 : 1° l'arrêté royal du 10 mai 1966 relatif à l'octroi de bourses d'études et de voyages dans les pays en voie de développement à des professeurs et étudiants;2° l'arrêté royal du 10 août 1981 fixant les critères de subvention de la formation universitaire en Belgique à partir de l'année académique 1981-1982 pour les ressortissants de pays en voie de développement;3° l'arrêté royal du 3 juin 1985 instituant un régime de subvention d'initiatives des institutions universitaires en matière de coopération au développement, autres que la formation en Belgique.

Art. 2.§ 1er. Les subsides accordés aux professeurs et étudiants dans le cadre de l'arrêté royal abrogé à l'article 1er, 1°, restent acquis à leurs bénéficiaires aux conditions fixées par l'arrêté visé. § 2. Les subsides accordés ou dus aux institutions universitaires dans le cadre de l'arrêté royal abrogé à l'article 1er, 2°, restent acquis ou dus à leurs bénéficiaires aux conditions fixées par l'arrêté visé et ce, jusqu'à l'année académique 1997-1998 y compris. § 3. Les subsides accordés soit au Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), soit au Vlaamse Interuniversitaire Raad (VL.I.R.), soit aux institutions universitaires pour des projets réalisés, avec l'approbation du CIUF ou du VL.I.R., dans le cadre de l'arrêté royal abrogé à l'article 1er, 3°, restent acquis à leurs bénéficiaires aux conditions fixées par l'arrêté visé jusqu'à la fin de l'exécution du projet.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS

^