publié le 18 avril 2016
Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
12 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs;
Vu la communication à la Commission européenne, le 15 décembre 2015, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 58.937/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « ascenseur » : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se déplace pas le long de guides rigides;2° « habitacle » : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus;3° « ascenseur modèle » : un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques;4° « Union » : Etats membres de l'Union européenne, la Turquie, et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;5° « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen;6° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;7° « mise sur le marché » : a) la première mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs, ou b) la fourniture d'un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;8° « installateur » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur;9° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque;10° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un installateur ou d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;11° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;12° « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché;13° « opérateurs économiques » : l'installateur, le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;14° « spécifications techniques » : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs;15° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;16° « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;17° « organisme national d'accréditation » : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008 précité;18° « évaluation de la conformité » : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans le présent arrêté relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées;19° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;20° « rappel » : s'agissant d'un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l'élimination en toute sécurité d'un ascenseur, et s'agissant d'un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d'un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l'installateur ou de l'utilisateur final;21° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d'approvisionnement;22° « législation d'harmonisation de l'Union européenne » : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;23° « marquage CE » : le marquage par lequel l'installateur ou le fabricant indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition; 24° « délégué du ministre » : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 25° « service public » : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 26° « surveillance du marché » : activités et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation de l'Union européenne applicable;27° « autorité de surveillance du marché » : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire.
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport : 1° de personnes;2° de personnes et d'objets;3° d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle. Le présent arrêté s'applique également aux composants de sécurité pour ascenseurs repris à l'annexe III qui sont utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa. § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s;2° aux ascenseurs de chantier;3° aux installations à câbles, y compris les funiculaires;4° aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;5° aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;6° aux ascenseurs équipant les puits de mine;7° aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;8° aux appareils de levage installés dans des moyens de transport;9° aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine;10° aux trains à crémaillère;11° aux escaliers et trottoirs mécaniques. § 3. Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques visés par le présent arrêté sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, le présent arrêté ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique.
Art. 4.Les autorités belges de surveillance du marché sont celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.
L'autorité compétente belge est le service public.
Art. 5.Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent le présent arrêté, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être mis à disposition sur le marché et en service que s'ils respectent le présent arrêté, lorsqu'ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
Lors des foires, des expositions et des démonstrations, la présentation d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté est autorisée pour autant qu'une indication visible spécifie clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.
Art. 6.Les ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. Les composants de sécurité pour ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences.
Art. 7.La personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l'installateur s'informent mutuellement des éléments nécessaires et prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation de l'ascenseur.
Il ne peut y avoir dans les gaines prévues pour les ascenseurs d'autres canalisations, câblages ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l'ascenseur. CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques Section 1re. - Obligations des installateurs
Art. 8.§ 1er. Les installateurs s'assurent, lorsqu'ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. § 2. Les installateurs établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article 17.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé, les installateurs établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu'elle accompagne l'ascenseur et apposent le marquage CE. § 3. L'installateur conserve la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'ascenseur. § 4. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, les installateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière. § 5. Les installateurs s'assurent que les ascenseurs portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification. § 6. Les installateurs indiquent sur l'ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où l'installateur peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 7. Les installateurs veillent à ce que l'ascenseur soit accompagné des instructions visées à l'annexe I, point 6.2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre où l'ascenseur est mis sur le marché. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles. § 8. Les installateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un ascenseur qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité.
En outre, si l'ascenseur présente un risque, les installateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet ascenseur sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les installateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'ascenseur au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en néerlandais, en français ou en allemand sur requête de l'autorité belge compétente ou des autorités belges de surveillance.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Section 2. - Obligations des fabricants
Art. 9.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à l'article 6, alinéa 2. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable, visée à l'article 16.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu'elle accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage CE. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants s'assurent que les composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'étiquette visée à l'article 20, § 1er. § 6. Les fabricants indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'étiquette visée à l'article 20, § 1er.
L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 7. Les fabricants veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l'annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles. § 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en néerlandais, en français, ou en allemand sur requête de l'autorité belge compétente ou des autorités belges de surveillance Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Section 3. - Mandataires
Art. 10.§ 1er. Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l'article 8, § 1er, ou à l'article 9, § 1er, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 8, § 2, ou à l'article 9, § 2, ne peuvent être confiées au mandataire. § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l'installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire : 1° à tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l'installateur et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur;2° sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur;3° à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le composant de sécurité pour ascenseurs ou l'ascenseur couverts par le mandat délivré au mandataire. Section 4. - Obligations des importateurs
Art. 11.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes. § 2. Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 16 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage CE et est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 9, §§ 5 et 6.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme à l'article 6, alinéa 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 4. Les importateurs veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l'annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. § 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'article 6, alinéa 2. § 6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de tout suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en néerlandais, en français, ou en allemand sur requête de l'autorité belge compétente ou des autorités belges de surveillance.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Section 5. - Obligations des distributeurs
Art. 12.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions visées à l'annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformé aux exigences énoncées à l'article 9, §§ 5 et 6, et à l'article 11, § 3.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme à l'article 6, alinéa 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec l'article 6, alinéa 2. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Section 6. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants
s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Art. 13.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 9 lorsqu'il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu'il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent arrêté peut en être affectée. Section 7. - Identification des opérateurs économiques
Art. 14.Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l'alinéa 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs. CHAPITRE 3. - Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs Section 1re. - Présomption de conformité
Art. 15.Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l'annexe I. Section 2. - Procédures de conformité des composants de sécurité
pour ascenseurs et des ascenseurs
Art. 16.Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l'annexe IX;2° le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, et à la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit conformément à l'annexe VI;3° la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII.
Art. 17.§ 1er. Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° s'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l'objet de l'examen UE de type énoncé à l'annexe IV, partie B : a) l'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V;b) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X;c) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncé à l'annexe XII;2° s'ils sont conçus et fabriqués au titre d'un système de qualité approuvé conformément à l'annexe XI : a) l'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V;b) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X;c) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII;3° la conformité sur la base de la vérification à l'unité pour les ascenseurs énoncée à l'annexe VIII;4° la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XI. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l'ascenseur et la personne responsable de l'installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d'assurer l'installation correcte et sûre ainsi que les essais de l'ascenseur. § 3. Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique. § 4. Il est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d'une gamme d'équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. Section 3. - Déclaration UE de conformité
Art. 18.§ 1er. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I a été démontré. § 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe II, contient les éléments précisés dans les annexes correspondantes V à XII et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre où l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est mis ou mis à disposition sur le marché. § 3. Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication. § 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l'installateur assume la responsabilité de la conformité de l'ascenseur avec les exigences établies dans le présent arrêté. Section 4. - Principes généraux du marquage "CE"
Art. 19.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 précité. Section 5. - Règles
et conditions d'apposition du marquage « CE »
Art. 20.§ 1er. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs. § 2. Le marquage CE est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché. § 3. Le marquage CE sur les ascenseurs est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans n'importe laquelle des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° l'inspection finale prévue à l'annexe V;2° la vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII;3° l'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII. § 4. Le marquage CE sur les composants de sécurité pour ascenseurs est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans n'importe laquelle des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° l'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI;2° l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII;3° la conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX. § 5. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui- ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire.
Le marquage CE et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. CHAPITRE 4. - Obligations linguistiques
Art. 21.Conformément à l'article IX.9 du Code de droit économique, les instructions et informations visées aux articles 8, §§ 6 et 7, 9, §§ 6 et 7, 11, §§ 3 et 4, 12, § 2, et 18, § 2, sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique où les ascenseurs sont installés et les composants de sécurité pour ascenseurs sont mis à disposition sur le marché (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale). CHAPITRE 5. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité Section 1re. - Conditions d'agrément pour les organismes d'évaluation
de la conformité
Art. 22.Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux articles 23 à 33.
Art. 23.Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et possède la personnalité juridique.
Art. 24.Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité conformément au Règlement n° 765/2008 précité pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il exécute.
Art. 25.Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
Art. 26.Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties.
Cela n'empêche pas l'utilisation d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs à des fins personnelles.
Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant ou l'installateur et l'organisme.
Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs.
Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
Art. 27.Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
Art. 28.Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui- même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance; 1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; 3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Art. 29.Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède; 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale pertinente;4° l'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
Art. 30.L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.
Art. 31.Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.
Art. 32.Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité traite de manière confidentielle toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à XII, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il exerce ses . Les droits de propriété sont protégés.
Art. 33.Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé des activités de normalisation pertinentes ainsi que des activités du groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs en vertu de l'article 36 de la directive 2014/33/UE précitée. Les organismes d'évaluation de la conformité appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Art. 34.Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées aux articles 23 et 25 à 33 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Section 2. - Procédure de notification
Art. 35.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.
La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par l'organisme belge d'accréditation BELAC ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - MultiLateral Agreements) d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation) qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 24.
Art. 36.§ 1er. La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.
Le service public examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique si besoin est quels sont les documents et les informations qui manquent encore.
Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le ministre prend une décision de notifier ou pas le demandeur comme organisme notifié auprès de la Commission européenne.
Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 2 et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification. § 2. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie l'organisme agréé sans délai auprès de la Commission européenne.
Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision du ministre et de l'introduction d'objections par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines après la notification.
Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision. § 3. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification. § 4. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément à la directive 2014/33/UE précitée sont assimilés aux organismes notifiés conformément au paragraphe 2. CHAPITRE 6. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Art. 37.Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 36, dénommés ci-après " organismes notifiés ", sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.
Ces instructions contiennent la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.
Art. 38.Les organismes notifiés informent le délégué du ministre : 1° de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation;2° des circonstances influant sur la portée et les conditions de la notification;3° de toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;4° de toute modification aux statuts de l'organisme;5° d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié;6° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et d'autres activités réalisées, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Art. 39.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées aux articles 23 à 33 et informe en informe le délégué du ministre en conséquence.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition du service public les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII.
Art. 40.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 16 et 17.
Art. 41.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs avec le présent arrêté.
Art. 42.Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé établies dans le présent arrêté ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d'autres spécifications techniques n'ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat.
Art. 43.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat ou d'une décision d'approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n'est plus conforme, il invite l'installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation si nécessaire.
Art. 44.Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas.
Art. 45.L'organisme notifié prévoit la procédure de recours interne concernant ses décisions, telle que prévue dans le cadre des conditions d'accréditation. CHAPITRE 7. - Surveillance des organismes notifiés, sanctions et recours
Art. 46.Les organismes notifiés autorisent le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires du service public qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils mettent à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.
Art. 47.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsqu'il est constaté que l'une des exigences des articles 23 ou 25 à 33 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 37 à 46. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.
Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 36, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.
Art. 48.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 47 sont notifiées à l'organisme concerné.
Si la décision a pour effet, la restriction, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.
Art. 49.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 24 a été retirée par l'organisme d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celui-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.
Art. 50.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 47 à 49, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. CHAPITRE 8. - Non-conformité formelle des produits
Art. 51.Sans préjudice des mesures applicables aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui présentent un risque prises conformément aux livre IX et XV du Code de droit économique, lorsque les agents compétents en vertu de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique font l'une des constatations suivantes, ils invitent l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: 1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou du présent arrêté;2° le marquage CE n'a pas été apposé;3° le numéro d'identification de l'organisme notifié a été apposé en violation de l'article 20 ou n'a pas été apposé alors que l'article 20 l'exigeait;4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;5° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;6° la documentation technique visée à l'annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI n'est pas disponible ou n'est pas complète;7° le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l'adresse de l'installateur, du fabricant ou de l'importateur n'a pas été indiqué conformément à l'article 8, § 6, à l'article 9, § 6, ou à l'article 11, § 3;8° les informations permettant l'identification de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n'ont pas été fournies en conformité avec l'article 8, § 5, ou l'article 9, § 5;9° l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas accompagné des documents visés à l'article 8, § 7, ou à l'article 9, § 7, ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables. Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, toutes les mesures appropriées sont prises pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'ascenseur ou le rappeler ou restreindre ou interdire la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou s'assurer qu'il est rappelé ou retiré du marché. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales
Art. 52.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots « les ascenseurs, » sont abrogés.
Art. 53.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots « , qui est notifié en exécution des articles 31 et 32 de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux ascenseurs; » sont remplacés par les mots « notifié conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs; ».
Art. 54.L'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2005 et 12 août 2008, est abrogé.
Art. 55.Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs relevant de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité qui sont conformes à cet arrêté et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016 peuvent continuer à être mis en service/être mis à disposition.
Les certificats et décisions délivrés par des organismes notifiés conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 précité sont valables en vertu du présent arrêté.
Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2016.
Art. 57.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité du Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE I EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE REMARQUES PRELIMINAIRES 1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s'appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs considéré lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues par l'installateur ou le fabricant.2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté sont impératives.Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints.
Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs. 3. Le fabricant et l'installateur ont l'obligation d'effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous les risques qui s'appliquent à leur produit;ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse. 1. Généralités 1.1. Application de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines Lorsque le risque correspondant existe et n'est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines s'appliquent. En tout état de cause, les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'annexe I, point 1.1.2, de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines s'appliquent. 1.2. Habitacle L'habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l'ascenseur fixés par l'installateur.
Lorsque l'ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l'accès et l'usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l'usage. 1.3. Moyens de suspension et moyens de supportage Les moyens de suspension et/ou de supportage de la cabine, ses attaches et toutes leurs terminaisons doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d'utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication.
Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d'eux étant muni de son propre système d'accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords, ni épissures, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle. 1.4. Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse) 1.4.1. Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l'ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale. 1.4.2. Les ascenseurs doivent être équipés d'un dispositif limiteur de survitesse.
Ces exigences ne s'appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d'entraînement, sont incapables d'une survitesse. 1.4.3. Les ascenseurs rapides doivent être équipés d'un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse. 1.4.4. Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée. 1.5. Machines 1.5.1. Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine. 1.5.2. L'installateur doit prévoir que la machine et les dispositifs associés d'un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence. 1.6. Organes de commande 1.6.1. Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée. 1.6.2. La fonction des organes de commande doit être clairement marquée. 1.6.3. Les circuits d'appel d'une batterie d'ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés. 1.6.4. Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que: a) toute confusion avec des circuits n'appartenant pas à l'ascenseur soit exclue;b) l'alimentation en énergie puisse être commutée en charge;c) les mouvements de l'ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre;d) une défaillance de l'installation électrique n'entraîne pas de situation dangereuse. 2. Risques des personnes hors de la cabine 2.1. L'ascenseur doit être conçu et construit pour que l'accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence. Avant qu'une personne ne se trouve dans ce volume, l'utilisation normale de l'ascenseur doit être rendue impossible. 2.2. L'ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d'écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes.
Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes.
Cependant, dans des cas exceptionnels, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, l'installateur intègre les autres moyens appropriés dans le projet d'ascenseur et met l'ascenseur sur le marché conformément aux procédures d'évaluation de la conformité visées par le présent arrêté. 2.3. Les niveaux d'entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d'utilisation prévues.
Un dispositif d'interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal: a) un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées;b) l'ouverture d'une porte palière si la cabine n'est pas à l'arrêt et si elle n'est pas à un palier prévu à cet effet. Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée. 3. Risques des personnes dans la cabine 3.1. Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l'exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au point 2.3, troisième alinéa, si les portes ne sont pas fermées, et s'arrête en cas d'ouverture des portes.
Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d'arrêt entre deux niveaux s'il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l'absence de gaine. 3.2. En cas de défaillance de l'alimentation en énergie ou de composants, l'ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés de la cabine.
Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine.
Ce dispositif doit être capable d'arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l'installateur. L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge. 3.3. Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine.
Dans ce cas, l'espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés.
Cette exigence ne s'applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception du système d'entraînement, est incapable d'entrer dans l'espace libre prévu au point 2.2. 3.4. Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n'est pas dans une position opérationnelle. 4. Autres risques 4.1. Lorsqu'elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabine ou l'ensemble de ces deux portes doivent être équipées d'un dispositif évitant les risques d'écrasement lors de leurs mouvements. 4.2. Les portes palières, lorsqu'elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l'incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l'isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique). 4.3. Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci. 4.4. Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et d'évacuer les personnes retenues dans la cabine. 4.5. Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d'obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide. 4.6. En cas de dépassement de la température maximale du local de la machine prévue par l'installateur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu'ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande. 4.7. Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d'arrêt prolongé. 4.8. Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu'elle est utilisée ou lorsqu'une porte est ouverte; un éclairage de secours doit également être prévu. 4.9. Les moyens de communication prévus au point 4.5 et l'éclairage de secours prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l'absence d'apport d'énergie normale d'approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l'intervention normale des secours. 4.10. Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d'incendie doit être conçu et construit de sorte qu'on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l'ascenseur par les équipes de secours. 5. Marquage 5.1. En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément à l'annexe I, point 1.7.3, de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place. 5.2. Si l'appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine. 6. Instructions 6.1. Les composants de sécurité pour ascenseurs visés à l'annexe III doivent être accompagnés d'instructions pour que les opérations suivantes puissent être effectuées efficacement et sans risques: a) le montage;b) le branchement;c) le réglage;d) la maintenance. 6.2. Chaque ascenseur doit être accompagné d'instructions. Les instructions doivent fournir au moins les indications suivantes: a) des instructions contenant les plans et diagrammes nécessaires à l'utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l'entretien, l'inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manoeuvre de secours visée au point 4.4; b) un cahier de suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques. Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE II A. CONTENU DE LA DECLARATION UE DE CONFORMITE POUR LES COMPOSANTS DE SECURITE POUR ASCENSEURS La déclaration UE de conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs comprend les éléments suivants: a) la raison sociale et l'adresse du fabricant;b) le cas échéant, la raison sociale et l'adresse du mandataire;c) la description du composant de sécurité pour ascenseurs, la désignation du type ou de la série et le numéro de série s'il existe; elle peut inclure, si c'est nécessaire à l'identification du composant de sécurité pour les ascenseurs, une image; d) la fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité pour ascenseurs si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description;e) l'année de fabrication du composant de sécurité pour ascenseurs;f) toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité pour ascenseurs;g) une déclaration indiquant que le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union;h) le cas échéant, la référence ou les références à la norme ou aux normes harmonisées utilisées;i) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué l'examen UE de type des composants de sécurité énoncés à l'annexe IV, partie A, et à l'annexe VI, et la référence de l'attestation d'examen UE de type qui a été délivrée par cet organisme notifié;j) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué la procédure d'évaluation de la conformité à taper avec un contrôle par sondage des composants de sécurité pour ascenseurs énoncé à l'annexe IX;k) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité appliqué par le fabricant conformément à la procédure d'évaluation de la conformité énoncée à l'annexe VI ou VII;l) le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire;m) la date et le lieu de la signature;n) la signature. B. CONTENU DE LA DECLARATION UE DE CONFORMITE POUR LES ASCENSEURS La déclaration UE de conformité pour les ascenseurs est rédigée dans la même langue que les instructions visées à l'annexe I, point 6.2, et comprend les éléments suivants: a) la raison sociale et l'adresse de l'installateur;b) la cas échéant, la raison sociale et l'adresse du mandataire;c) la description de l'ascenseur, la désignation du type ou de la série, le numéro de série et l'adresse où est installé l'ascenseur;d) l'année d'installation de l'ascenseur;e) toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l'ascenseur;f) une déclaration indiquant que l'ascenseur est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union;g) le cas échéant, la référence ou les références à une ou des normes harmonisées utilisées;h) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué l'examen UE de type des ascenseurs énoncé à l'annexe IV, partie B, et la référence de l'attestation d'examen UE de type qui a été délivrée par cet organisme notifié;i) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué la procédure de vérification à l'unité pour les ascenseurs énoncée à l'annexe VIII;j) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué l'inspection finale de l'ascenseur pour les ascenseurs énoncée à l'annexe V;k) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système d'assurance de la qualité appliqué par l'installateur conformément à la procédure d'évaluation de la conformité énoncée à l'annexe X, XI ou XII;l) le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom de l'installateur ou de son mandataire;m) la date et le lieu de la signature;n) la signature. Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE III LISTE DES COMPOSANTS DE SECURITE POUR ASCENSEURS 1. Dispositifs de verrouillage de portes palières. 2. Dispositifs antichute visés à l'annexe I, point 3.2, empêchant la chute de la cabine ou les mouvements incontrôlés. 3. Dispositifs limiteurs de survitesse.4. a) Amortisseurs à accumulation d'énergie: i) à caractéristique non linéaire, ou ii) à amortissement du mouvement de retour.b) Amortisseurs à dissipation d'énergie.5. Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs antichute.6. Dispositifs de sécurité électriques sous forme de circuits de sécurité comprenant des composants électroniques. Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE IV EXAMEN UE DE TYPE POUR LES ASCENSEURS ET LES COMPOSANTS DE SECURITE POUR ASCENSEURS (Module B) A. Examen UE de type des composants de sécurité pour ascenseurs 1. L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un composant de sécurité pour ascenseurs et vérifie et atteste que la conception technique d'un composant de sécurité pour ascenseurs satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l'annexe I et qu'elle permettra à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire à ces exigences.2. La demande d'examen UE de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte: a) le nom et l'adresse du fabricant, et le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants de sécurité pour ascenseurs;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) la documentation technique;d) un échantillon représentatif du composant de sécurité pour ascenseurs ou l'indication du lieu où il peut être examiné. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert; e) les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique.Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, y compris d'autres spécifications techniques pertinentes, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n'ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 3. La documentation technique permet d'évaluer si le composant de sécurité pour ascenseurs remplit les conditions visées au point 1et inclut une analyse et une évaluation adéquates du risque ou des risques.La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du composant de sécurité pour ascenseurs.
La documentation technique comprend, le cas échéant, les éléments suivants: a) une description du composant de sécurité pour ascenseurs, y compris le domaine d'emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l'énergie), et les conditions (notamment les atmosphères explosibles, les intempéries);b) des dessins de conception et de fabrication et des diagrammes;c) les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement du composant de sécurité pour ascenseurs;d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour permettre au composant de sécurité pour ascenseurs de remplir les conditions visées au point 1, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; e) les résultats de calculs de conception, effectués par le fabricant ou pour lui;f) les rapports d'essais;g) un exemplaire des instructions pour les composants de sécurité pour ascenseurs;h) les dispositions qui seront mises en oeuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs de série avec le composant de sécurité pour ascenseurs examiné.4. L'organisme notifié: a) examine la documentation technique et les preuves pour évaluer l'adéquation de la conception technique du composant de sécurité pour ascenseurs;b) convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais seront effectués;c) vérifie que l'échantillon ou les échantillons représentatifs ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes;d) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les spécifications indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;e) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les spécifications des normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes permettent au composant de sécurité pour ascenseurs de remplir les conditions visées au point 1; L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. 5. Si le type du composant de sécurité pour ascenseurs remplit les conditions visées au point 1, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen UE de type.Cette attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen UE de type, les conditions éventuelles de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation d'examen UE de type.
L'attestation d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Lorsque le type de composant de sécurité pour ascenseurs ne remplit pas les conditions visées au point 1, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique et le rapport d'évaluation, pendant quinze ans à compter de la date de délivrance de ladite attestation. 6. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu;lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus remplir les conditions visées au point 1, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant. 7. Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs aux conditions visées au point 1 ou les conditions de validité de l'attestation d'examen UE de type. L'organisme notifié examine la modification et indique au demandeur si l'attestation d'examen UE de type reste valable ou si d'autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l'organisme notifié délivre un complément à l'attestation initiale d'examen UE de type ou sollicite l'introduction d'une nouvelle demande d'examen UE de type. 8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de type et des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdits attestations et/ou compléments qu'il a délivrés. 9. La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et de leurs compléments.Sur demande, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l'organisme notifié. 10. Le fabricant tient avec la documentation technique une copie des attestations d'examen UE de type, de leurs annexes et compléments, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché.11. Mandataire Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 2 et s'acquitter des obligations visées aux points 7 et 10 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. B. Examen UE de type des ascenseurs 1. L'examen UE de type des ascenseurs est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un ascenseur modèle ou d'un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n'a été prévue et vérifie et atteste que la conception technique d'un ascenseur modèle ou d'un ascenseur satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe I. L'examen UE de type d'un ascenseur comprend l'examen d'un exemplaire représentatif d'un ascenseur complet. 2. La demande d'examen UE de type est introduite par l'installateur ou par son mandataire auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte: a) le nom et l'adresse de l'installateur et le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) la documentation technique;d) l'indication du lieu où l'exemplaire de l'ascenseur peut être examiné.Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d'au moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire); e) les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique.Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, y compris d'autres spécifications techniques pertinentes, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n'ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié de l'installateur ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I. La documentation technique comprend, le cas échéant, les éléments suivants: a) une description de l'ascenseur modèle, indiquant clairement toutes les variations permises de l'ascenseur modèle;b) des dessins et des diagrammes de la conception et de la fabrication;c) les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l'ascenseur;d) une liste des exigences essentielles de sécurité et de santé visées;e) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; f) une copie des déclarations UE de conformité des composants de sécurité pour ascenseurs incorporés dans l'ascenseur;g) les résultats de calculs de conception, effectués par l'installateur ou pour lui;h) les rapports d'essais; i) un exemplaire des instructions visées à l'annexe I, point 6.2; j) les dispositions qui seront mises en oeuvre pour l'installation afin d'assurer la conformité de l'ascenseur de série avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.4. L'organisme notifié: a) examine la documentation technique et les preuves à l'appui afin d'évaluer l'adéquation de la conception technique de l'ascenseur modèle ou de l'ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n'a été prévue;b) convient avec l'installateur de l'endroit où les contrôles et les essais seront effectués;c) examine l'exemplaire de l'ascenseur pour vérifier qu'il a été fabriqué en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes;d) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où l'installateur a choisi d'appliquer les spécifications des normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;e) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les spécifications des normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par l'installateur appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé correspondantes du présent arrêté.5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats.Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord de l'installateur. 6. Lorsque le type répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I applicables à l'ascenseur concerné, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen UE de type à l'installateur.Cette attestation comporte le nom et l'adresse de l'installateur, les conclusions de l'examen UE de type, les conditions de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation d'examen UE de type.
L'attestation d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour pouvoir évaluer la conformité des ascenseurs au type approuvé au cours du contrôle final.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe l'installateur, en lui précisant les raisons de son refus.
L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique et le rapport d'évaluation, pendant quinze ans à compter de la date de délivrance de ladite attestation. 7. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu;lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe l'installateur. 8. L'installateur informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé, y compris des variations non précisées dans la documentation technique initiale, qui peuvent remettre en cause la conformité de l'ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I ou les conditions de validité de l'attestation d'examen UE de type. L'organisme notifié examine la modification et indique à l'installateur si l'attestation d'examen UE de type reste valable ou si d'autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l'organisme notifié délivre un complément à l'attestation initiale d'examen UE de type ou sollicite l'introduction d'une nouvelle demande d'examen UE de type. 9. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de type et des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et des compléments qu'il a délivrés. 10. La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et de leurs compléments.Sur demande, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l'organisme notifié. 11. L'installateur tient avec la documentation technique une copie de l'attestation d'examen UE de type, y compris ses annexes et compléments, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l'ascenseur a été mis sur le marché.12. Mandataire Le mandataire de l'installateur peut introduire la demande visée au point 2 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 8 et 11 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
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ANNEXE V INSPECTION FINALE DES ASCENSEURS 1. L'inspection finale est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un ascenseur qui a fait l'objet d'une attestation d'examen UE de type ou qui a été conçu et fabriqué conformément à un système approuvé de qualité satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.2. Obligations de l'installateur L'installateur prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ascenseur installé satisfasse aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I et soit conforme: a) soit à un type approuvé décrit dans une attestation d'examen UE de type;b) soit à un ascenseur conçu et fabriqué conformément à un système de qualité répondant à l'annexe XI et à l'attestation d'examen UE de la conception, si la conception n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées.3. Inspection finale Un organisme notifié choisi par l'installateur effectue l'inspection finale de l'ascenseur qui va être mis sur le marché afin de vérifier la conformité de l'ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I. 3.1. L'installateur introduit une demande d'inspection finale auprès d'un seul organisme notifié de son choix et fournit à l'organisme notifié les documents suivants: a) le plan d'ensemble de l'ascenseur;b) les plans et les diagrammes nécessaires à l'inspection finale, notamment les diagrammes des circuits de commande; c) un exemplaire des instructions visées à l'annexe I, point 6.2; d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. L'organisme notifié ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires à la vérification de la conformité de l'ascenseur.
Les examens et les essais appropriés définis dans la norme ou les normes harmonisées pertinentes ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier la conformité de l'ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I. 3.2. Les examens comprennent au moins l'un des éléments suivants: a) l'examen des documents visés au point 3.1 pour vérifier que l'ascenseur est conforme au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type conformément à l'annexe IV, partie B; b) l'examen des documents visés au point 3.1 pour vérifier que l'ascenseur est conforme à l'ascenseur conçu et fabriqué conformément à un système approuvé de qualité répondant à l'annexe XI et, si la conception n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, avec l'attestation d'examen UE de la conception. 3.3. Les essais de l'ascenseur comprennent au moins les éléments suivants: a) le fonctionnement de l'ascenseur à vide et à la charge maximale pour s'assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (fins de course, verrouillages, etc.); b) le fonctionnement de l'ascenseur à la charge maximale et à vide pour s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation en énergie;c) l'épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois la charge nominale. La charge nominale est celle qui est visée à l'annexe I, point 5.
A la suite de ces essais, l'organisme notifié s'assurera qu'aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l'utilisation de l'ascenseur ne s'est produite. 4. Si l'ascenseur satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage CE conformément aux articles 19 et 20 du présent arrêté et émet une attestation d'inspection finale qui mentionne les examens et les essais effectués. L'organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l'annexe I, point 6.2.
Si l'organisme notifié refuse de délivrer l'attestation d'inspection finale, il motive de façon détaillée ce refus et indique les mesures correctives nécessaires. Lorsque l'installateur demande à nouveau l'inspection finale, il doit le demander au même organisme notifié. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. L'installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 5.2. L'installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et garde un exemplaire de la déclaration UE de conformité et de l'attestation d'inspection finale à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 6. La Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de l'attestation d'inspection finale sur demande. 7. Mandataire Les obligations de l'installateur énoncées aux points 3.1 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
FILIP Van Koningswege : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE VI CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DU PRODUIT POUR LES COMPOSANTS DE SECURITE POUR ASCENSEURS (Module E) 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les composants de sécurité pour ascenseurs est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d'un fabricant afin de s'assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs sont fabriqués et contrôlés conformément au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type, qu'ils satisfont aux exigences applicables de sécurité et de santé de l'annexe I et qu'ils sont aptes à permettre à l'ascenseur sur lequel ils seront correctement incorporés de satisfaire à ces exigences.2. Obligations du fabricant Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale et l'essai des composants de sécurité pour ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité des composants de sécurité pour les ascenseurs concernés auprès d'un seul organisme notifié de son choix.
La demande comprend: a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) l'adresse des locaux où l'inspection finale et les essais des composants de sécurité pour ascenseurs sont effectués;d) toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité pour ascenseurs à fabriquer;e) la documentation relative au système de qualité;f) la documentation technique des composants de sécurité approuvés pour ascenseurs et une copie de l'attestation d'examen UE de type. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque composant de sécurité pour ascenseurs est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier qu'il remplit les conditions visées au point 1. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites.Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate: a) des objectifs de qualité;b) de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité du produit;c) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;et e) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.
En plus d'avoir l'expérience des systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu'une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux du fabricant.
L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 f) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision motivée d'évaluation. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toutes les modifications envisagées du système de qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision motivée d'évaluation. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise, à des fins d'évaluation, l'organisme notifié à accéder aux locaux où l'inspection finale, les essais et le stockage sont effectués et lui fournit toutes les informations nécessaires et notamment: a) la documentation sur le système de qualité;b) la documentation technique;c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et il fournit au fabricant un rapport d'audit. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées dans les locaux du fabricant où l'inspection finale et les essais des composants de sécurité pour ascenseurs sont effectués.
A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque composant individuel de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. 5.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché: a) la documentation technique visée au point 3.1 f); b) la documentation visée au point 3.1 e); c) les informations relatives aux modifications visées au point 3.5; d) les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.5, troisième alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées. 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE VII CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE POUR LES COMPOSANTS DE SECURITE POUR ASCENSEURS (Module H) 1. La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité pour les composants de sécurité pour ascenseurs est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d'un fabricant afin de s'assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis à des essais afin de satisfaire aux exigences applicables de l'annexe I et de permettre à l'ascenseur dans lequel ils seront correctement incorporés de satisfaire à ces exigences.2. Obligations du fabricant Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et l'essai des composants de sécurité pour ascenseurs conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend: a) le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui- ci;b) l'adresse des locaux où les composants de sécurité pour ascenseurs sont conçus, fabriqués et soumis aux inspections et essais;c) toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité pour ascenseurs à fabriquer;d) la documentation technique décrite à l'annexe IV, partie A, point 3, pour un modèle de chaque catégorie de composants de sécurité pour ascenseurs à fabriquer;e) la documentation sur le système de qualité;f) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité assure la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs aux conditions visées au point 1. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate: a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de conception et de qualité des produits;b) des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne seront pas appliquées ou ne le seront pas entièrement, des moyens, y compris d'autres spécifications techniques pertinentes, qui seront utilisés pour faire en sorte de remplir les conditions visées au point 1;c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des composants de sécurité pour ascenseurs;d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;e) des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;f) des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.
En plus d'avoir l'expérience des systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu'une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux du fabricant.
L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 d) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant et, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision motivée d'évaluation. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité, une fois modifié, continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision motivée d'évaluation. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité qui a été approuvé. 4.2. Le fabricant autorise, à des fins d'évaluation, l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier: a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité qui est consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais;c) la documentation technique concernant les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués;d) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité complète qui est consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il fournit au fabricant un rapport d'audit. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.
Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque composant individuel de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. 5.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché: a) la documentation visée au point 3.1 e); b) la documentation technique visée au point 3.1 d); c) les informations relatives aux modifications visées au premier alinéa du point 3.5; d) les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.5, troisième alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité complète qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées.
L'organisme notifié conserve une copie de l'approbation qu'il a délivrée, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant quinze ans à compter de la date de leur délivrance. 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE VIII CONFORMITE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION A L'UNITE POUR LES ASCENSEURS (Module G) 1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue si un ascenseur installé est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I. 2. Obligations de l'installateur 2.1. L'installateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les procédés de fabrication et leur suivi garantissent la conformité de l'ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I qui sont applicables. 2.2. La demande de vérification à l'unité est introduite par l'installateur auprès d'un seul organisme notifié de son choix.
La demande comporte: a) le nom et l'adresse de l'installateur ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) le lieu où est installé l'ascenseur;c) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;d) la documentation technique.3. La documentation technique permet l'évaluation de la conformité de l'ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I. La documentation technique contient au moins les éléments suivants: a) une description de l'ascenseur;b) des dessins de conception et de fabrication ou des diagrammes;c) les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l'ascenseur;d) une liste des exigences essentielles de sécurité et de santé prises en compte;e) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; f) la copie des attestations d'examen UE de type des composants de sécurité pour ascenseurs insérés dans l'ascenseur;g) les résultats de calculs de conception, effectués par l'installateur ou pour lui;h) les rapports d'essais; i) un exemplaire des instructions visées à l'annexe I, point 6.2. 4. Vérification L'organisme notifié qui a été choisi par l'installateur examine la documentation technique et l'ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la norme harmonisée ou les normes harmonisées pertinentes, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I qui sont applicables.Les essais incluent au moins les essais visés à l'annexe V, point 3.3.
Si l'ascenseur répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I, l'organisme notifié émet un certificat de conformité relatif aux essais effectués.
L'organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l'annexe I, point 6.2.
Si l'organisme notifié refuse de délivrer le certificat de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les mesures correctives nécessaires. Lorsque l'installateur demande à nouveau la vérification à l'unité, il doit la demander au même organisme notifié.
Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie du certificat de conformité. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. L'installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 2.2, le numéro d'identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 5.2. L'installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en garde un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Une 6. L'installateur conserve avec la documentation technique une copie du certificat de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. 7. Mandataire Les obligations de l'installateur énoncées aux points 2.2 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE IX CONFORMITE AU TYPE AVEC CONTROLE PAR SONDAGE POUR LES COMPOSANTS DE SECURITE POUR ASCENSEURS (Module C2) 1. La conformité au type avec contrôle par sondage est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié effectue des contrôles sur les composants de sécurité pour ascenseurs pour s'assurer qu'ils sont conformes au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type, qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables de l'annexe I et qu'ils permettront à l'ascenseur dans lequel ils seront correctement incorporés de respecter ces exigences.2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que les procédés de fabrication et leur suivi garantissent que les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués remplissent les conditions visées au point 1.3. Le fabricant introduit une demande de contrôle par sondage auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend: a) le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui- ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués;d) l'adresse des locaux où le prélèvement des échantillons de composants de sécurité pour ascenseurs peut être effectué.4. L'organisme notifié effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité pour ascenseurs à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de composants de sécurité finals pour ascenseurs, prélevé sur place par l'organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés, définis dans la norme ou les normes harmonisées pertinentes, ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier si les composants de sécurité pour ascenseurs remplissent les conditions visées au point 1. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité pour ascenseurs contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.
Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécurité pour ascenseurs seront définis d'un commun accord entre tous les organismes notifiés chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité pour ascenseurs.
L'organisme notifié délivre un certificat de conformité au type en ce qui concerne les contrôles et les essais effectués.
Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie du certificat de conformité au type. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque composant de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. 5.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. 6. Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées au point 2.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE X CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DU PRODUIT POUR LES ASCENSEURS (Module E) 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité du produit d'un installateur pour s'assurer que les ascenseurs sont conformes au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité complète approuvé conformément à l'annexe XI, et qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I.2. Obligations de l'installateur L'installateur applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale et l'essai de l'ascenseur conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité pour les ascenseurs auprès d'un seul organisme notifié de son choix.
La demande comprend: a) le nom et l'adresse de l'installateur ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs à installer;c) la documentation sur le système de qualité;d) la documentation technique relative aux ascenseurs à installer;e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate: a) des objectifs de qualité;b) de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits; c) des contrôles et des essais qui seront effectués avant la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus à l'annexe V, point 3.3; d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;e) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu'une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux de l'installateur et une visite sur un chantier d'installation.
La décision est notifiée à l'installateur. La notification contient impérativement les conclusions de l'audit et la décision motivée d'évaluation. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.4.1. Le fabricant informe constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système. 3.4.2. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l'installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision motivée d'évaluation.
L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage CE conformément aux articles 19 et 20 du présent arrêté. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. L'installateur autorise, à des fins d'évaluation, l'organisme notifié à accéder aux lieux d'installation, d'inspection et d'essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment: a) la documentation sur le système de qualité;b) la documentation technique;c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l'installateur un rapport d'audit. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d'installation d'un ascenseur.
A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité et de l'ascenseur. Il fournit à l'installateur un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le dernier ascenseur a été mis sur le marché: a) la documentation visée au point 3.1 c); b) la documentation technique visée au point 3.1 d); c) les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1; d) les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées. 7. Marquage CE et déclaration UE de conformité 7.1. L'installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 7.2. L'installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 8. Mandataire Les obligations de l'installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE XI CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE ET DU CONTROLE DE LA CONCEPTION POUR LES ASCENSEURS (Module H1) 1. La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et le contrôle de la conception pour les ascenseurs est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d'un installateur et, s'il y a lieu, la conception des ascenseurs, pour s'assurer que les ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I.2. Obligations de l'installateur L'installateur applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, le montage, l'installation, l'inspection finale et l'essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.L'adéquation de la conception technique des ascenseurs doit avoir été examinée conformément au point 3.3. 3. Système de qualité 3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un seul organisme notifié de son choix.
La demande comprend: a) le nom et l'adresse de l'installateur ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) toutes les informations appropriées sur les ascenseurs à installer, notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l'ascenseur;c) la documentation sur le système de qualité complète;d) la documentation technique décrite à l'annexe IV, partie B, point 3;e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des ascenseurs avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate: a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de conception et de qualité des produits;b) des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne seront pas appliquées entièrement, des moyens, y compris d'autres spécifications techniques pertinentes, qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I soient respectées;c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs;d) des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles;e) des techniques correspondantes de montage, d'installation, de contrôle et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; f) des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d'installation: puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l'installation (dont, au minimum, les essais prévus à l'annexe V, point 3,3); g) des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;h) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la conception et de la qualité du produit requises et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. Contrôle de la conception 3.3.1. Lorsque la conception n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l'organisme notifié examine si la conception est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I et, dans ce cas, délivre une attestation d'examen UE de la conception à l'installateur en précisant les limites de validité de cette attestation et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée. 3.3.2. Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe I, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de la conception et en informe l'installateur, en lui précisant les raisons de son refus.
L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que la conception approuvée pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe l'installateur. 3.3.3. L'installateur informe l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I ou les conditions de validité de l'attestation.
Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen UE de la conception, de la part de l'organisme notifié qui a délivré cette attestation initiale. 3.3.4. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de la conception et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations d'examen UE de la conception et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de la conception et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou compléments qu'il a délivrés.
La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations UE d'examen de la conception et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. 3.3.5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation UE d'examen de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l'ascenseur a été mis sur le marché. 3.4. Contrôle du système de qualité L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu'une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux de l'installateur et une visite sur un chantier d'installation.
L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 d) afin de vérifier la capacité de l'installateur à déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'ascenseur à ces exigences.
La décision est notifiée à l'installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision motivée d'évaluation. 3.5. L'installateur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'installateur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l'installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision motivée d'évaluation.
L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage CE conformément aux articles 19 et 20 du présent arrêté. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. L'installateur autorise, à des fins d'évaluation, l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier: a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais;c) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l'installation, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l'installateur un rapport d'audit. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur ou sur un chantier d'installation d'un ascenseur. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit un rapport de la visite à l'installateur et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur: a) la documentation visée au point 3.1 c); b) la documentation technique visée au point 3.1 d); c) les informations relatives aux modifications visées au deuxième alinéa du point 3.5; d) les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au quatrième alinéa du point 3.5 et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l'approbation ou des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
L'organisme notifié conserve une copie de l'approbation qu'il a délivrée, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant quinze ans à compter de la date de leur délivrance.
Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées. 7. Marquage CE et déclaration UE de conformité 7.1. L'installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 7.2. L'installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 8. Mandataire Les obligations de l'installateur énoncées aux points 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS
ANNEXE XII CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION POUR LES ASCENSEURS (Module D) 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité de la production d'un installateur pour s'assurer que les ascenseurs installés sont conformes au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité approuvé conformément à l'annexe XI, et qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l'annexe I.2. Obligations de l'installateur L'installateur applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, le montage, l'installation, l'inspection finale et l'essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un seul organisme notifié de son choix.
La demande comporte: a) le nom et l'adresse de l'installateur ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs à installer;c) la documentation sur le système de qualité;d) la documentation technique relative aux ascenseurs à installer;e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des ascenseurs avec les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité de la production.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate: a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits;b) des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité, des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués;c) des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l'installation;d) des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu'une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux de l'installateur et une visite sur un chantier d'installation.
La décision est notifiée à l'installateur. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision motivée d'évaluation. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.4.1. L'installateur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système. 3.4.2. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité, une fois modifié, continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l'installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision motivée d'évaluation.
L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage CE conformément aux articles 19 et 20 du présent arrêté. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. L'installateur accorde, à des fins d'évaluation, à l'organisme notifié l'accès aux lieux de fabrication, de montage, d'installation, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: a) la documentation relative au système de qualité;b) la documentation technique;c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l'installateur un rapport d'audit. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.
Il fournit à l'installateur un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur: a) la documentation visée au point 3.1 c); b) la documentation technique visée au point 3.1 d); c) les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1; d) les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l'approbation ou des approbations de systèmes de qualité de production qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux Etats membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées. 7. Marquage CE et déclaration UE de conformité 7.1. L'installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 7.2. L'installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 8. Mandataire Les obligations de l'installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs, K. PEETERS