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Arrêté Royal du 12 avril 2016
publié le 19 avril 2016

Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011133
pub.
19/04/2016
prom.
12/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/12/2016011133/moniteur
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12 AVRIL 2016. - Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, l'alinéa 1er;

Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil, de marquage CE ;

Vu l'avis 58.938/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux explosifs à usage civil, considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations.

Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police ;2° aux articles pyrotechniques relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;3° aux munitions. L'annexe 1recontient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés au deuxième alinéa, 2° et 3°, identifiés respectivement par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.

Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « explosifs », les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations ;2° « munitions », les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d'autres armes à feu et dans l'artillerie ;3° « sécurité », la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets ;4° « sûreté », la prévention d'une utilisation à des fins contraires à l'ordre public ;5° « autorisation », la décision prise au regard des transferts envisagés d'explosifs à l'intérieur de l'Union ;6° « transfert », tout déplacement physique d'explosifs à l'intérieur de l'Union à l'exclusion des déplacements réalisés dans un même site ;7° « mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;8° « mise sur le marché », la première mise à disposition d'un explosif sur le marché de l'Union ;9° « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l'utilise à ses propres fins ;10° « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;11° « importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un explosif provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;12° « distributeur », toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché ;13° « opérateurs économiques », le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ainsi que toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'importation, l'exportation ou le commerce d'explosifs ;14° « spécifications techniques », un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif ;15° « norme harmonisée », une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;16° « accréditation », l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;17° « organisme national d'accréditation », un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;18° « évaluation de la conformité », le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité du présente arrêté relatives à un explosif ont été respectées ;19° « organisme d'évaluation de la conformité », un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;20° « rappel », toute mesure visant à obtenir le retour d'un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;21° « retrait », toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un explosif de la chaîne d'approvisionnement ;22° « législation d'harmonisation de l'Union », toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;23° « marquage CE », le marquage par lequel le fabricant indique que l'explosif est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition ; 24° « délégué du ministre », le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie ; 25° « service public » : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie ; 26° « surveillance du marché » : activités et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation de l'Union européenne applicable ;27° « autorité de surveillance du marché » : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire.

Art. 4.Les autorités belges de surveillance du marché sont celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.

L'autorité compétente belge est le Service public. CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques Section 1re. - Obligations des fabricants

Art. 5.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs explosifs sur le marché ou lorsqu'ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe 3 et font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable visée à l'article 13.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'explosif. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'explosif ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un explosif est déclarée. § 5. Les fabricants s'assurent que les explosifs qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro d'identification unique, conformément à l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil. Pour les explosifs exclus de ce système, les fabricants : 1° veillent à ce que les explosifs qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception de l'explosif ne le permettent pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'explosif ;2° indiquent sur l'explosif leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'explosif.L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 6. Les fabricants veillent à ce que les explosifs qu'ils ont mis sur le marché soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles. § 7. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un explosif qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'explosif présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le service public et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'explosif au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

Ils sont traduits au moins en français, en néerlandais ou en allemand sur requête du service public ou des autorités belges de surveillance.

Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des explosifs qu'ils ont mis sur le marché. Section 2. - Mandataires

Art. 6.§ 1er. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l'article 5, § 1er, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 5, § 2, ne peuvent être confiées au mandataire. § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à : 1° tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'explosif ;2° sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'explosif ;3° coopérer avec le service public ou avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire. Section 3. - Obligations des importateurs

Art. 7.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes. § 2. Avant de mettre un explosif sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 13 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'explosif porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 5, § 5.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un explosif n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2, il ne met cet explosif sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'explosif présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent, sur l'explosif, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'explosif. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 4. Les importateurs veillent à ce que l'explosif soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. § 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2. § 6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un explosif qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'explosif présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le service public et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 7. Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'explosif, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 8. Sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un explosif, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en français, en néerlandais ou en allemand sur requête du service public ou des autorités belges de surveillance. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des explosifs qu'ils ont mis sur le marché. Section 4. - Obligations des distributeurs

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel l'explosif doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement à l'article 5, § 5 et à l'article 7, § 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un explosif n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2, il ne met cet explosif à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'explosif présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un explosif qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'explosif présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le service public et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un explosif. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des explosifs qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Section 5. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants

s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Art. 9.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 5 lorsqu'il met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent arrêté peut en être affectée. Section 6. - Identification des opérateurs économiques

Art. 10.Pour les explosifs non couverts par l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif ;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'explosif. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la sécurité

Art. 11.Pour pouvoir réaliser un transfert intracommunautaire d'explosifs entre différents Etats membres, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l'autorité compétente de son Etat membre. Le transit d'explosifs via le territoire d'un Etat membre est notifié par l'opérateur économique responsable du transfert aux autorités compétentes de cet Etat membre, dont l'approbation est requise.

Le document de transfert intracommunautaire d'explosifs accompagne les explosifs jusqu'au point prévu de destination des explosifs. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui, sur demande, la présente à l'autorité compétente de son Etat membre.

Lors d'une demande de transfert intracommunautaire d'explosifs, les informations mentionnées ci-après sont fournie par le destinataire : 1° le nom et l'adresse des opérateurs économiques concernés ;2° le nombre et la quantité d'explosifs transférés ;3° une description complète des explosifs en question, ainsi que les moyens d'identification, y compris le numéro d'identification des Nations unies ;4° les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu'il y a mise sur le marché ;5° le mode de transfert et l'itinéraire ;6° les dates prévues de départ et d'arrivée ;7° au besoin, les points de passage précis à l'entrée et à la sortie des Etats membres. Les informations visées au troisième alinéa, 1°, sont suffisamment détaillées pour permettre aux autorités compétentes de contacter les opérateurs économiques et d'établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner l'envoi.

L'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs à est susceptible d'être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée.

Sur demande, les destinataires et les opérateurs économiques concernés transmettent aux autorités compétentes de l'Etat membre de départ ainsi qu'à celles des Etats membres de transit, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d'explosifs.

Aucun opérateur économique ne peut réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n'a pas obtenu les autorisations nécessaires conformément aux dispositions du présent article. CHAPITRE 4. - Conformité de l'explosif

Art. 12.Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l'annexe 2.

Art. 13.En vue de l'évaluation de la conformité des explosifs, le fabricant suit l'une des procédures suivantes visées à l'annexe 3 : 1° l'examen UE de type (module B) et, au choix du fabricant, l'une des procédures suivantes : a) la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2) ;b) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production (module D) ;c) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit (module E) ;d) la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F) ;2° la conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G).

Art. 14.La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2 a été démontré.

La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe 4, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe 3 et est mise à jour en continu.

Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel l'explosif est mis ou mis à disposition sur le marché.

Lorsqu'un explosif relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'explosif aux exigences prévues par le présent arrêté.

Art. 15.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

Art. 16.§ 1er. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les explosifs. Lorsque cela n'est pas possible ou pas garanti eu égard à la nature de l'explosif, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement. § 2. Le marquage CE est apposé avant que l'explosif ne soit mis sur le marché. § 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. § 4. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. § 5. Dans le cas d'explosifs fabriqués pour usage propre, d'explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d'explosifs (UMFE) pour déchargement direct dans le trou de mine, et d'explosifs fabriqués sur les sites d'utilisation et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage CE est apposé sur les documents d'accompagnement. CHAPITRE 5. - Obligations linguistiques

Art. 17.Conformément à l'article IX.9 du Code de droit économique, pour les explosifs destinés à être mis à disposition sur le marché belge, les instructions et informations visées aux articles 5, § 6, 7, §§ 3 et 4, et 8 § 2 sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique où les explosifs sont mis à disposition sur le marché (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale). CHAPITRE 6. - Les organismes d'évaluation de la conformité Section 1re. - Conditions d'agrément des organismes notifiés

Art. 18.L'organisme d'évaluation de la conformité est établi selon le droit belge et est doté de la personnalité juridique.

Art. 19.L'organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou de l'explosif qu'il évalue.

Art. 20.Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité conformément au Règlement n° 765/2008 précité pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il exécute.

Art. 21.L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien d'explosifs, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'explosifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation d'explosifs à des fins personnelles.

L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien d'explosifs. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

Art. 22.Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

Art. 23.L'organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l'annexe 3 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'explosifs pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance : 1° du personnel ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités ; 3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. L' organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Art. 24.Le personnel chargé de l'exécution des tâches d'évaluation de la conformité possède : 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ;2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale ;4° l'aptitude pour rédiger des attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

Art. 25.L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter des tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

Art. 26.Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.

Art. 27.Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité traite confidentiellement toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'annexe 3 ou de toute disposition de droit national lui donnant effet. Ces informations peuvent uniquement être partagées avec le délégué du ministre et les autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

Art. 28.Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 29.Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées aux articles 18, 19 et 21 à 28 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Section 2. - Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

Art. 30.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées aux articles 18 à 28 et informe le délégué du ministre en conséquence.

Art. 31.Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Art. 32.Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Art. 33.Les organismes notifiés tiennent à la disposition du délégué du ministre les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l'annexe 3. Section 3. - Procédure de notification

Art. 34.L'organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.

Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des explosifs pour lesquels cet organisme souhaite être notifié, ainsi que d'un certificat d'accréditation, délivré par l'organisme d'accréditation BELAC ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - MultiLateral Agreements) d'accréditation de l'EA (European Co-operation for Accreditation) qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 18 à 28.

Art. 35.La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Le service public examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique quels sont les documents et informations qui manquent.

Après constatation de la complétude du dossier, le délégué du ministre prend une décision quant à la notification de l'organisme auprès de la Commission européenne. Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément à l'article 36, et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification.

Art. 36.§ 1er. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie les organismes agréés sans délai auprès de la Commission européenne.

Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision et de l'introduction éventuelle d'objections par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui ont suivi la notification. § 2. Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision. § 3. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément à la directive 2014/28/UE précitée sont assimilés aux organismes notifiés conformément au présent arrêté. Section 4. - Surveillance et sanctions

Art. 37.Les organismes notifiés autorisent le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils mettent à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.

Art. 38.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que l'une des exigences des articles 18 à 28 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 43 à 47. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.

Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 36, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.

Art. 39.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 38 sont notifiées à l'organisme concerné.

Si la décision a pour effet, la restriction, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.

Art. 40.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 20 a été retirée par l'organisme d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celui-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.

Art. 41.En dérogation aux dispositions de l'article 20 et 34, alinéa 2, un organisme d'évaluation de la conformité peut être notifié jusqu'au 30 avril 2018 si, au 30 avril 2016, il a introduit une demande d'accréditation auprès de l'organisme d'accréditation, mais que cette demande d'accréditation n'a pas encore été finalisée.

Art. 42.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 36 à 38, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Section 5. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 43.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'annexe 3.

Art. 44.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité des explosifs avec le présente arrêté.

Art. 45.Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2 ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

Art. 46.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un explosif n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

Art. 47.Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Art. 48.L'organisme notifié prévoit une procédure de recours concernant ses décisions. Section 6. - Obligation

des organismes notifiés en matière d'information

Art. 49.Les organismes notifiés informent le délégué du ministre : 1° de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;2° de toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;3° de toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;4° de toute modification aux statuts de l'organisme ;5° d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié ;6° sur demande, des activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et d'autres activités réalisées, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent arrêté qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes articles pyrotechniques des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. CHAPITRE 7. - Explosifs qui présentent un risque au niveau national

Art. 50.§ 1er. Lorsque les autorités de surveillance ont des raisons suffisantes de croire qu'un explosif présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l'environnement, elles effectuent une évaluation de l'explosif en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, les autorités de surveillance du marché constatent que l'explosif ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'explosif en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2. § 2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique. § 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les explosifs en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union. § 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au § 1er, alinéa 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'explosif sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres Etats membres. § 5. Les informations visées au § 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'explosif non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes : 1° la non-conformité de l'explosif aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des biens ou de l'environnement ;ou 2° des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12 qui confèrent une présomption de conformité. § 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au § 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire arrêtée par un Etat membre, cette mesure est réputée justifiée. § 7. Le service public veille à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait de l'explosif du marché, soient prises sans tarder à l'égard de l'explosif concerné. CHAPITRE 8. - Explosifs conformes qui présentent un risque

Art. 51.Lorsque le service public constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 50, § 1er. qu'un explosif, bien que conforme au présent arrêté, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l'environnement, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'explosif concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.

L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les explosifs en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

Le service public informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'explosif concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de l'explosif, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. CHAPITRE 9. - Non-conformité formelle

Art. 52.Sans préjudice des mesures applicables aux explosifs qui présentent un risque prises conformément aux livre IX et XV du Code de droit économique, lorsque les agents compétents en vertu de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique font l'une des constatations suivantes, ils invitent l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question : 1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) précité n° 765/2008 ou de l'article 16 du présent arrêté ;2° le marquage CE n'a pas été apposé ;3° le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l'article 16 ou n'a pas été apposé ;4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;5° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;6° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;7° les informations visées à l'article 5, § 5, ou à l'article 7, § 3, sont absentes, fausses ou incomplètes ;8° une autre prescription administrative prévue à l'article 5 ou à l'article 7 n'est pas remplie. Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, le service public concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'explosif sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 53.L'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil, de marquage CE, modifié par les arrêtés ministériels du 12 mars 2003 et du 18 novembre 2004 est abrogé en date du 20 avril 2016.

Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2016.

Art. 55.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Kris PEETERS

Annexe 1re ARTICLES CONSIDERES COMME PYROTECHNIQUES OU MUNITIONS CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS PERTINENTES DES NATIONS UNIES

N° ONU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/ DIVISION

GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d'information)

Groupe G

0009

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2 G

Munitions Terme générique s'appliquant principalement aux objets utilisés à des fins militaires comprenant toutes sortes de bombes, grenades, roquettes, mines, projectiles et autres dispositifs similaires.

Munitions incendiaires Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

0010

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0009

0015

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2 G

Munitions fumigènes Munitions contenant une matière fumigène. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

0016

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0015

0018

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2 G

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

0019

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0018

0039

Bombes photo-éclair

1.2 G

Bombes Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef. Ils peuvent contenir un liquide inflammable avec charge d'éclatement, une composition photo-éclair ou une charge d'éclatement. Cette dénomination inclut les bombes photo-éclair.

0049

Cartouches-éclair

1.1 G

Cartouches-éclair Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre- éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir.

0050

Cartouches-éclair

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0049

0054

Cartouches de signalisation

1.3 G

Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc.

0066

Mèche à combustion rapide

1.4 G

Mèche à combustion rapide Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d'une enveloppe protectrice souple, ou constitué d'une âme de poudre noire entourée d'une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l'allumage d'un dispositif à une charge.

0092

Dispositifs éclairants de surface

1.3 G

Dispositifs éclairants Objets constitués de matières pyrotechniques, conçus pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.

0093

Dispositifs éclairants aériens

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0092

0101

Mèche non détonante

1.3 G

Mèche En anglais, deux termes très semblables désignent respectivement la mèche (fuse) et la fusée (fuze). Bien que ces deux mots aient une origine commune (fusée, fusil en français) et soient parfois considérés comme deux orthographes différentes d'un même terme, il est utile de maintenir la convention selon laquelle fuse fait référence à un dispositif d'allumage de type mèche tandis que fuze se réfère à un dispositif utilisé pour les munitions, qui intègre des composantes mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher une chaîne par déflagration ou détonation.

Mèche instantanée non détonante (conduit de feu) Objet constitué de fils de coton imprégnés de pulvérin (conduits de feu). Il brûle avec une flamme extérieure et est utilisé dans les chaînes d'allumage des artifices de divertissement, etc.

0103

Cordeau d'allumage à enveloppe métallique

1.4 G

Cordeau d'allumage à enveloppe métallique Objet constitué d'un tube de métal contenant une âme d'explosif déflagrant.

0171

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2 G

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d'éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination.

0191

Artifices de signalisation à main

1.4 G

Objets conçus pour produire des signaux.

0192

Pétards de chemin de fer

1.1 G

Voir rubrique N° ONU 0191

0194

Signaux de détresse de navires

1.1 G

Voir rubrique N° ONU 0191

0195

Signaux de détresse de navires

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0191

0196

Signaux fumigènes

1.1 G

Voir rubrique N° ONU 0191

0197

Signaux fumigènes

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0191

0212

Traceurs pour munitions

1.3 G

Traceurs pour munitions Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d'un projectile.

0254

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0171

0297

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0254

0299

Bombes photo-éclair

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0039

0300

avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0009

0301

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0018

0303

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0015

0306

Traceurs pour munitions

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0212

0312

Cartouches de signalisation

1.4 G

Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc.

0313

Signaux fumigènes

1.2 G

Voir rubrique N° ONU 0195

0318

Grenades d'exercice à main ou à fusil

1.3 G

Grenades à main ou à fusil Objets conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Cette dénomination comprend les grenades d'exercice à main ou à fusil.

0319

Amorces tubulaires

1.3 G

Amorces tubulaires Objets constitués d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, par exemple pour les canons.

0320

Amorces tubulaires

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0319

0333

Artifices de divertissement

1.1 G

Artifices de divertissement Articles pyrotechniques conçus à des fins de divertissement.

0334

Artifices de divertissement

1.2 G

Voir rubrique N° ONU 0333

0335

Artifices de divertissement

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0333

0336

Artifices de divertissement

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0333

0362

Munitions d'exercice

1.4 G

Munitions d'exercice Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive.

0363

Munitions pour essais

1.4 G

Munitions pour essais Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d'armes.

0372

Grenades d'exercice à main ou à fusil

1.2 G

Voir rubrique N° ONU 0318

0373

Artifices de signalisation à main

1.4 S

Voir rubrique N° ONU 0191

0403

Dispositifs éclairants aériens

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0092

0418

Dispositifs éclairants de surface

1.2 G

Voir rubrique N° ONU 0092

0419

Dispositifs éclairants de surface

1.1 G

Voir rubrique N° ONU 0092

0420

Dispositifs éclairants aériens

1.1 G

Voir rubrique N° ONU 0092

0421

Dispositifs éclairants aériens

1.2 G

Voir rubrique N° ONU 0092

0424

Projectiles inertes avec traceur

1.3 G

Projectiles Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre.

0425

Projectiles inertes avec traceur

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0424

0428

Articles pyrotechniques à usage technique

1.1 G

Articles pyrotechnique à usage technique Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants qui figurent séparément sur la liste: toutes les munitions, les cartouches de signalisation, les cisailles pyrotechniques explosives, les artifices de divertissement, les dispositifs éclairants aériens, les dispositifs éclairants de surface, les attaches pyrotechniques explosives, les rivets explosifs, les artifices de signalisation à main, les signaux de détresse, les pétards de chemin de fer, les signaux fumigènes.

0429

Articles pyrotechniques à usage technique

1.2 G

Voir rubrique N° ONU 0428

0430

Articles pyrotechniques à usage technique

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0428

0431

Articles pyrotechniques à usage technique

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0428

0434

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion

1.2 G

Projectiles Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre.

0435

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0434

0452

Grenades d'exercice à main ou à fusil

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0372

0487

Signaux fumigènes

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0194

0488

Munitions d'exercice

1.3 G

Munitions d'exercice Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants, qui figurent séparément sur la liste: les grenades d'exercice.

0492

Pétards de chemin de fer

1.3 G

Voir rubrique N° ONU 0194

0493

Pétards de chemin de fer

1.4 G

Voir rubrique N° ONU 0194

0503

Générateurs de gaz pour airbags, ou modules d'airbags, ou prétensionneurs de ceintures de sécurité pyrotechniques

1.4 G

Groupe S

0110

Grenades d'exercice à main ou à fusil

1.4 S

Voir rubrique N° ONU 0318

0193

Pétards de chemin de fer

1.4 S

Voir rubrique N° ONU 0194

0337

Artifices de divertissement

1.4 S

Voir rubrique N° ONU 0334

0345

Projectiles inertes avec traceur

1.4 S

Projectiles Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre.

0376

Amorces tubulaires

1.4 S

Voir rubrique N° ONU 0319

0404

Dispositifs éclairants aériens

1.4 S

Voir rubrique N° ONU 0092

0405

Cartouches de signalisation

1.4 S

Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets, etc.

0432

Articles pyrotechniques à usage technique

1.4 S


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 avril 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Kris PEETERS

Annexe 2 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE I. Exigences générales 1. Chaque explosif doit être conçu, fabriqué et fourni de telle manière que, dans des conditions normales et prévisibles notamment vis-à-vis des réglementations de sécurité et des règles de l'art, il n'entraîne que le risque le plus minime possible pour la vie et la santé des personnes, l'intégrité des biens et celle de l'environnement jusqu'à son utilisation.2. Chaque explosif doit être capable des performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.3. Chaque explosif doit être conçu et fabriqué de manière à pouvoir être éliminé, lorsque des techniques appropriées sont employées, de sorte que les effets sur l'environnement soient minimisés. II. Exigences particulières 1. Lorsque leur application est pertinente, les données et caractéristiques suivantes doivent être au minimum prises en compte ou contrôlées: a) la conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie;b) la stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé;c) la sensibilité aux chocs et au frottement;d) la compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique;e) la pureté chimique de l'explosif;f) la résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement;g) la résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité; h) l'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu; i) la sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif;j) le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination;k) les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs;l) l'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant;m) l'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.2. Chaque explosif doit être testé dans des conditions réalistes.Si cela n'est pas possible à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions réelles correspondant à l'utilisation prévue. 3. Exigences auxquelles doivent satisfaire les groupes d'explosifs 3.1. Les explosifs de mine doivent également respecter les exigences suivantes: a) les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d'allumage prévu, et conduisant à leur détonation ou déflagration complète.Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée; b) les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches;c) les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé. 3.2. Les cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation doivent également respecter les exigences suivantes: a) l'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique;b) les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable;c) les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières. 3.3. Les détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants doivent également respecter les exigences suivantes: a) les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés;b) les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable;c) la capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité;d) les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant; e) les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.); f) les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique suffisantes, y compris au niveau de leur solidarisation avec le détonateur, compte tenu de leur utilisation prévue. 3.4. Les poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion doivent également respecter les exigences suivantes: a) lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner;b) les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent;c) lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 avril 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

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Annexe 3 PROCEDURES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE MODULE B Examen UE de type 1. L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un explosif et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.2. L'examen UE de type consiste en une évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'explosif par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l'examen d'un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (combinaison du type de fabrication et du type de conception).3. Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui- ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) la documentation technique.La documentation technique permet l'évaluation de l'explosif du point de vue de sa conformité aux exigences applicables du présent arrêté et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: i) une description générale de l'explosif; ii) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; iii) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif; iv) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.

Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; v) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; vi) les rapports d'essais; d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert; e) les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique.Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n'ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 4. L'organisme notifié : en ce qui concerne l'explosif : 4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique de l'explosif; en ce qui concerne le ou les échantillons : 4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception s'appuie sur d'autres spécifications techniques pertinentes; 4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement; 4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes du présent arrêté; 4.5. convient avec le fabricant de l'endroit où les examens et les essais seront effectués. 5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. 6. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent arrêté qui sont applicables à l'explosif concerné, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen UE de type.Ladite attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation d'examen UE de type.

L'attestation d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des explosifs fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent arrêté, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 7. L'organisme notifié se tient informé de l'état de la technique généralement reconnu;lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent arrêté, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l'explosif aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen UE de type. 8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.

La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.

L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité de ladite attestation. 9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché.10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE C 2 Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires 1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.3. Contrôles du produit Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes des explosifs, compte tenu notamment de leur complexité technologique et du volume de production.Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné, et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d'autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l'explosif au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté. Dans les cas où un échantillon n'est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l'organisme notifié prend des mesures appropriées.

La procédure d'échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de fabrication de l'explosif fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de celui-ci.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 4. Marquage CE et déclaration UE de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 4.2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d'explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 5. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE D Conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l'inspection des produits finis et l'essai des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les explosifs concernés.

Cette demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui- ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'explosifs envisagée;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen UE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; d) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2.

Il présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'explosif à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui- ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation relative au système de qualité;b) les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d'explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché: a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées. 8. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE E Conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection des produits finis et l'essai des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité pour les explosifs concernés.

La demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui- ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagée;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen UE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication; c) des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; d) des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'explosif à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui- ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation relative au système de qualité;b) les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d'explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées. 8. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE F Conformité au type sur la base de la vérification du produit 1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables. 2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.3. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des explosifs au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des explosifs aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des explosifs sur une base statistique comme décrit au point 5. 4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit 4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d'autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences pertinentes du présent arrêté. En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 4.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque explosif approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché. 5. Vérification statistique de la conformité 5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l'homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses explosifs pour vérification sous la forme de lots homogènes. 5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Tous les explosifs constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d'autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité avec le type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et avec les exigences applicables du présent arrêté, ainsi que pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 5.3. Lorsqu'un lot est accepté, tous les explosifs de ce lot sont considérés comme acceptés, à l'exception des explosifs de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque explosif approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché. 5.4. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié ou l'autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées. 6. Marquage CE et déclaration UE de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d'explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Si l'organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les explosifs.

Avec l'accord de l'organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d'identification dudit organisme sur les explosifs au cours de la fabrication. 7. Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant énoncées aux points 2 et 5.1.

MODULE G Conformité sur la base de la vérification à l'unité 1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'explosif concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables. 2. Documentation technique 2.1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l'évaluation de l'explosif du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure où cela est pertinent, l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants : a) une description générale de l'explosif; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif;d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; e) les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.; f) les rapports d'essais. 2.2. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués aux exigences applicables du présent arrêté.4. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d'autres spécifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l'explosif aux exigences applicables du présent arrêté. En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur l'explosif approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque explosif qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'explosif a été mis sur le marché.

La déclaration UE de conformité précise l'explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 6. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées aux points 2.2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 avril 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Kris PEETERS

Annexe 4 DECLARATION UE DE CONFORMITE (N o XXXX) ( 1 ) 1. N° ... (numéro de produit, de type, de lot ou de série) : 2. Nom et adresse du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire : 3.La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité) : 5.L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable : 6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 7.L'organisme notifié ... (nom, numéro) a effectué ... (description de l'intervention) et a établi l'attestation : 8. Informations complémentaires : Signé par et au nom de : (date et lieu d'établissement) : (nom, fonction) (signature) : ( 1 ) L'attribution d'un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 avril 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Kris PEETERS

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