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Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 08 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200728
pub.
08/06/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/12/2004200728/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 22 mai 2003 Prépension à mi-temps (Convention enregistréele 4 septembre 2003 sous le numéro 67329/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Par « régime de travail à temps plein », il y a lieu d'entendre : le régime de travail visé dans la convention collective de travail du 22 mai 2003 portant sur la durée du travail et la répartition de la durée du travail.

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 (arrêté royal du 17 novembre 1993), conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations, ils remplissent la condition d'âge fixée à 56 ans au cours de la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Art. 3.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : - pouvoir justifier 25 années de service salarié; - bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage; - avoir été occupés dans le secteur le cas échéant durant des périodes interrompues pendant au moins cinq ans; - avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, au cours de la période de douze mois, à calculer avec la date précise précédant immédiatement la réduction des prestations; - le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise.

Art. 4.Montant de l'indemnité complémentaire : l'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

Art. 5.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 7 février 1991.

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est pris à charge par le « Fonds commun » pour favoriser le progrès social dans les secteurs des entreprises de la blanchisserie, de la teinturerie et dégraissage.

Art. 7.Passage à la prépension à temps plein Le/la travailleur/euse concerné/e a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle du 22 mai 2003 portant sur la prépension, s'il/elle a atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée.

S'il/elle n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il/elle a atteint cet âge.

Art. 8.Si le/la travailleur/euse peut bénéficier des dispositions de l'article 7, l'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il/elle n'avait pas réduit ses prestations.

A cet effet, le salaire brut reçu par le/la travailleur/euse pour ses prestations à mi-temps est multiplié par deux. Il est également tenu compte des primes, suppléments et coefficients d'équipes acquis dans son emploi à temps plein antérieur.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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