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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 29 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203592
pub.
29/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (COCOF) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (COCOF).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Octroi d'une prime unique (COCOF) (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185550/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En application de la circulaire de la Commission communautaire française datant du 28 novembre 2023, à l'attention des centres, services et maisons subventionnés en vertu de l'arrêté "non-marchand" du 18 octobre 2001, ayant pour objet "prime de fin d'année 2023", les parties conviennent d'octroyer une prime unique 2023, telle que reprise dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 3.Une prime unique de 961,61 EUR bruts est octroyée au travailleur à temps plein qui, en 2023, a été occupé pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023.

Le travailleur à temps partiel percevra une prime proportionnelle en tenant compte des heures complémentaires et supplémentaires effectuées pendant cette période (plafonné au temps plein).

Le travailleur qui a quitté ou est entré en service pendant la période percevra une prime proportionnelle à sa durée d'occupation pendant cette période de référence.

Un travailleur occupé dans deux établissements touchera la prime au prorata de son temps de travail dans chaque établissement.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 4.La prime est à considérer comme se référant à la rémunération de 2023. Elle est ajoutée à la partie fixe de la prime de fin d'année.

Art. 5.Cette prime unique ne remplace pas une prime ou partie de prime déjà octroyée aux travailleurs par une autre convention collective de travail, un accord ou une convention d'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 mars 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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