publié le 03 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime pouvoir d'achat
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 30 novembre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184836/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01) § 2. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Définitions et montants
Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.
Art. 3.Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si le bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2022 est positif et a augmenté de 5 p.c. à moins de 25 p.c. par rapport à sa moyenne des années 2019-2021. Si tel est le cas : - le montant de la prime est de 75 EUR pour les travailleurs des entreprises non alimentaires, des entreprises de l'alimentation spécialisée et des boulangeries; - le montant de la prime est de 150 EUR pour les travailleurs des supermarchés.
Art. 4.Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si le bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2022 est positif et a augmenté de minimum 25 p.c. par rapport à sa moyenne des années 2019-2021. Si tel est le cas : - le montant de la prime est de 150 EUR pour les travailleurs des entreprises non alimentaires, des entreprises de l'alimentation spécialisée et des boulangeries; - le montant de la prime est de 250 EUR pour les travailleurs des supermarchés.
Art. 5.L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouvent en 2022. Si l'exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé en 2022.
Art. 6.Les entreprises qui n'existaient pas durant toute la période 2019-2021 calculeront la moyenne sur les exercices durant lesquels elles existaient. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
Art. 7.La prime est accordée aux travailleurs qui : - sont sous contrat de travail au 31 octobre 2023 et au moment du paiement de la prime; - et ce au prorata des prestations effectives ou assimilées (conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles) entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023; - pour les travailleurs à temps partiel au prorata des heures réellement prestées et assimilées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.
Art. 8.Cette prime unique et non récurrente sera payée en même temps que la prime de fin d'année, mais ne sera pas prise en compte pour son calcul.
Art. 9.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 11.Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE