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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 29 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime de primes d'embauche

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203540
pub.
29/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime de primes d'embauche (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime de primes d'embauche.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile ****, le 12 août 2024.

**** **** le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. **** Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique **** collective de travail du 8 janvier 2024 Régime de primes d'embauche (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185634/****/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.§ 1er. Les entreprises cotisant au "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", dénommé ci-après le "fonds social", ont droit, dans certaines conditions, à une prime forfaitaire pour chaque employé qu'ils engagent dans les liens d'un contrat à durée indéterminée et au moins dans un régime de travail à mi-temps.

L'employé concerné doit avoir été licencié par l'employeur précédent, qui lui également doit ressortir à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Le licenciement au cours des six premiers mois du contrat de travail ainsi que le licenciement pour motifs graves ou en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise ou de la pension de retraite légale, n'est pas pris en considération pour l'octroi de la prime.

Des recrutements dans le cadre de fusions, concentrations, redémarrages après faillite, reprises d'entreprises ou transferts d'employés au sein d'entreprises appartenant au même groupe, au sens large, n'entrent pas en ligne de compte non plus. § 2. La prime n'est acquise que six mois après la date de l'entrée en service.

Art. 3.La prime s'élève à 2 500 **** pour **** d'un employé occupé à temps plein.

Pour les **** à partir du 1er janvier 2024 la prime s'élève à 2 808 **** pour un employé occupé à temps plein.

En cas d'occupation à temps partiel (au moins à mitemps) le montant de la prime est réduit proportionnellement.

Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi de la prime doit être adressée au fonds social qui, à cette fin, met un formulaire à la disposition des employeurs. L'employeur est tenu de transmettre une copie de cette demande aux représentants des travailleurs au conseil d'entreprise ou, à défaut, aux membres de la délégation syndicale. § 2. Afin d'être recevable, la demande doit parvenir au fonds social dans les douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de travail visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier. § 3. Sur requête motivée, le conseil d'administration du fonds social peut accorder une dérogation au délai précité.

Art. 5.Le fonds social prend en charge le financement de ce régime de primes d'embauche.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 130458 qui remplaçait la convention collective de travail du 2 mars 2015, enregistrée sous le numéro 126617.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. ****


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