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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 03 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203395
pub.
03/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 30 novembre 2023 Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184837/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 23 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022. CHAPITRE III. - Ayants droit

Art. 3.Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.

Art. 4.Le personnel exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 5.Le personnel non exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 6.Les travailleurs de 55 ans ou plus, sans limitation en pourcentage comme prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) ont droit à une diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système d'emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans prévu à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 7.Conformément à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème ne sont pas pris en compte pour la détermination du pourcentage prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Art. 8.Les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail doivent être prises conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. Le crédit-temps sans motif doit être demandé par période de minimum 1 an. CHAPITRE V. - Primes fonds social

Art. 9.§ 1er. Une prime de 25 EUR par mois est payée aux travailleurs de 60 ans et plus qui réduisent leurs prestations d'1/5ème. La prime est payée par le fonds social, créé par la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. § 2. Le paiement de cette prime est financé à concurrence des réserves prévues par le fonds social pour les primes d'accueil des enfants. CHAPITRE VI. Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2024. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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