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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 28 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203067
pub.
28/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'île-d'Yeu, 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Frais de transport (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183952/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières.

Art. 2.Pour donner exécution à l'article 7 de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 (accord sectoriel 2023-2024 pour l'imprimerie et les arts graphiques) la disposition suivante est apportée à la convention collective de travail relative aux frais de transport du 16 décembre 2021 (numéro d'enregistrement 170491).

Art. 3.L'article 8 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 8.Indemnité vélo Les ouvriers qui utilisent le vélo comme moyen de transport ont droit depuis le 1er mai 2014, à une indemnité vélo.

L'indemnité vélo versée par l'employeur s'élève à : - à partir du 1er juillet 2019 : 0,23 EUR/km/jour de travail effectif presté (distance trajet simple); - à partir du 1er janvier 2020 : 0,12 EUR/km/jour de travail effectif presté (distance trajet aller-retour) avec un maximum de 4,8 EUR (c'est-à-dire 40 km maximum aller-retour par jour de travail); - à partir du 1er janvier 2022 : 0,15 EUR/km/jour de travail effectif presté (distance trajet aller-retour) avec un maximum de 6,00 EUR (c'est-à-dire 40 km maximum aller-retour par jour de travail); - à partir du 1er janvier 2024 : 0,23 EUR/km/jour de travail effectif presté (distance trajet aller-retour) avec un maximum de 9,20 EUR (c'est-à-dire 40 km maximum aller-retour par jour de travail).

Des dispositions existantes plus favorables au niveau de l'entreprise - en ce qui concerne le montant/km/trajet simple - restent d'application.

L'indemnité vélo (tant le taux unitaire que le taux maximum) est adaptée à chaque renouvellement de la convention collective de travail sectorielle à l'évolution de l'indice-santé lissé.

Le résultat de l'indexation de l'indemnité vélo ne peut excéder le montant maximal qui est exonéré fiscalement par les pouvoirs publics.

Si suite à l'indexation, l'indemnité vélo est supérieure au montant maximal des pouvoirs publics, l'indemnité vélo est plafonnée à ce montant maximal.".

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie les dispositions de la convention du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 170491, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 2022, publié au Moniteur belge du 20 janvier 2023.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée que par l'une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié au plus tard le 31 décembre, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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