Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 28 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au calcul du congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202851
pub.
28/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au calcul du congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au calcul du congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'île-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Calcul du congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 183991/CO/140) 1. Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2023-2024. 2. Champ d'application

Art.2. La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05); 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).3. Calcul du congé d'ancienneté

Art.3. L'article 3, premier alinéa de la convention collective de travail, conclue le 21 novembre 2019 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au calcul du congé d'ancienneté des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 155926, arrêté royal du 6 mars 2020, Moniteur belge du 2 avril 2020) est modifié comme suit : "Les ouvriers et ouvrières jouissent à partir de 2023 d'un congé d'ancienneté, à savoir : 1 jour payé par 5 ans de travail dans le secteur (y compris la période d'emploi intérimaire d'un an maximum), avec un maximum de 5 jours.". 4. Validité

Art.4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^