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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 28 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202836
pub.
28/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile d'Yeu, 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 novembre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184874/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Bases juridiques

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans tel que prévu par la présente convention collective de travail doit se situer entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025. § 2. La condition d'âge est de 60 ans et doit être remplie au plus tard le 30 juin 2025 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 5.§ 1er. La condition de passé professionnel est de 35 ans et doit être remplie dans la période du 1er juillet 2023 et 30 juin 2025 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

En dérogation au 1er alinéa, la condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Au moment de la fin effective du contrat de travail, le travailleur doit justifier de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. § 2. De ces 35 ans visés au § 1er : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme un "métier lourd" : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE IV. - Le complément d'entreprise

Art. 6.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné, diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 octobre 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd, enregistrée sous le numéro 183477/CO/220.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024..

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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