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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 29 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, introduisant une allocation complémentaire de congé maternité; b) la convention collective de travail du 23 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2023 introduisant une allocation complémentaire de congé maternité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024005997
pub.
29/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, introduisant une allocation complémentaire de congé maternité; b) la convention collective de travail du 23 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2023 introduisant une allocation complémentaire de congé maternité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 octobre 2023, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, introduisant une allocation complémentaire de congé maternité;b) la convention collective de travail du 23 novembre 2023, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2023 introduisant une allocation complémentaire de congé maternité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 18 octobre 2023 Introduction d'une allocation complémentaire de congé maternité (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183468/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de congé maternité

Art. 2.A partir du 1er janvier 2023, les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit, pour chaque jour de congé maternité prévu à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 à une allocation de sécurité d'existence, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de maternité de l'INAMI en application de la législation; - être au service de l'employeur au moment du congé maternité.

Le fonds intervient aux mêmes conditions en cas de congé de maternité converti (en cas de décès de la mère).

Art. 3.Le montant de l'allocation complémentaire de congé maternité est fixé à 13,3515 EUR par jour de congé maternité (montant applicable à partir du 1er octobre 2023).

Le montant journalier est lié à l'indice de prix à la consommation selon les mêmes modalités que l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Art. 4.Les allocations de sécurité d'existence sont versées mensuellement par l'employeur le jour de paie habituel.

Le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du cuir et peaux des produits de remplacement" remboursera le montant journalier total de l'indemnité à l'employeur.

Art. 5.Les parties prennent l'engagement de prolonger l'accord au-delà de la période 2023-2024 pour autant que les finances du fonds le permettent. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 23 novembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2023 introduisant une allocation complémentaire de congé maternité (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184695/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de congé maternité

Art. 2.L'article 3 du chapitre II de la convention collective de travail du 18 octobre 2023 introduisant une allocation complémentaire de congé maternité (numéro d'enregistrement 183468/CO/128) est remplacé comme suit : "

Art. 3.Le montant de l'allocation complémentaire de congé maternité est fixé à : - 15,1380 EUR par jour de congé maternité, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023; - 15,3515 EUR par jour de congé maternité, à partir du 1er octobre 2023.

Le montant journalier est lié à l'indice des prix à la consommation selon les mêmes modalités que l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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