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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 04 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024005318
pub.
04/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 183986/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace celle du 22 mai 2014 fixant le remboursement des frais d'oculiste, médicaux et de permis de conduire, n° 123055. CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur

Art. 3.L'employeur rembourse les frais d'oculiste, les frais médicaux et les frais de permis de conduire aux chauffeurs : 1. qui sont en service depuis au moins trois mois au moment de l'examen, et;2. qui sont toujours en service trois mois après l'examen.

Art. 4.Le remboursement s'effectue trois mois après la date de l'examen sur présentation de la note d'honoraires du médecin ou de l'oculiste ou de la preuve du paiement pour le changement du permis de conduire.

Art. 5.L'employeur peut se réserver le droit de désigner le médecin/oculiste ou l'établissement de son choix où l'examen médical doit avoir lieu.

Art. 6.Le remboursement s'effectue sur la base des frais effectifs avec un maximum de :

- oogonderzoek :

39,66 EUR

- frais d'oculiste :

39,66 EUR

- medisch onderzoek :

42,15 EUR

- frais médicaux :

42,15 EUR

- kosten rijbewijs :

25,00 EUR

- frais de permis de conduire :

25,00 EUR

Totaalkost

106,81 EUR

Coût total

106,81 EUR


Art. 7.Les régimes plus favorables sont maintenus. CHAPITRE IV. - Indexation annuelle

Art. 8.Les montants mentionnés à l'article 6 sont placés en regard de l'indice 125,26 (base 2013 = 100) de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des 4 derniers mois.

Les calculs de ces montants sont effectués jusqu'à la 2ème décimale : - Lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste inchangée; - Lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème décimale est arrondie vers le haut.

La première indexation des montants visés au premier alinéa se fera au 1er janvier 2024 et ensuite au 1er janvier de chaque année suivante. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets au 19 octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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