publié le 08 septembre 2008
Arrêté royal modifiant les articles 35 et 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 35 et 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, §2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 5 juillet 2007;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 20 septembre 2007;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 21 novembre 2007;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 10 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 11 avril 2008;
Vu l'avis numéro 44.464/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juni 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 2 juin 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006, 6 mars 2007, 8 mars 2007, 27 avril 2007, 3 août 2007, 17 août 2008, 18 janvier 2008 et 13 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1, intitulé « H.Chirurgie vasculaire », intitulé « Catégorie 2 : », la règle de non-cumul pour la prestation 687875-687886 est remplacée par la règle de non-cumul suivante : « La prestation 687875-687886 n'est pas cumulable avec la prestation 687890-687901 de l'article 35bis. »
Art. 2.A l'article 35bis de l'annexe du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005, 10 février 2006, 16 mars 2006, 19 avril 2006, 3 mai 2006, 28 septembre 2006, 16 octobre 2006, 22 novembre 2006, 8 décembre 2006, 6 mars 2007, 3 août 2007 et 17 août 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1, intitulé « H.Chirurgie vasculaire », intitulé « Catégorie 2a : », les règles de non-cumul après la prestation 687912-687923 sont supprimées. 2° Au § 1, intitulé « H.Chirurgie vasculaire », intitulé « Catégorie 2a : », la règle de non-cumul suivante est insérée avant la prestation 687912-687923 : « La prestation 687890-687901 n'est pas cumulable avec la prestation 687875-687886 de l'article 35. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Mme L. ONKELINX