publié le 17 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'organisation du droit à la diminution de carrière professionnelle comme prévu à la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007
12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'organisation du droit à la diminution de carrière professionnelle comme prévu à la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'organisation du droit à la diminution de carrière professionnelle comme prévu à la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 décembre 2007 Organisation du droit à la diminution de carrière professionnelle comme prévu à la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86653/CO/330)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin
Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juin 2002, d'après l'avis n° 1339 du Conseil national du travail, émis le 14 février 2001 et à la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001, modifiée par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, selon la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.
Art. 3.La section 2 de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001 règle les modalités du droit à la diminution de la carrière d'1/5.
La diminution se monte à 1/5 de la durée de travail contractuelle à temps plein, à prendre sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.
Pour les travailleurs habituellement occupés dans un régime de travail qui s'étend sur cinq jours ou plus et pour les travailleurs occupés habituellement en équipes ou en cycles dans le cadre d'un régime de travail qui s'étend sur 5 jours ou plus, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de la carrière d'1/5 peut être pris de manière équivalente sous la forme d'une diminution d'1/5 de la durée moyenne du travail.
La mise en oeuvre concrète de ce principe fait l'objet de concertation au niveau local. ÷ la demande écrite du travailleur, il peut être dérogé aux blocs de demi-jours, à condition que la grille horaire émanant de la prise de la diminution de la carrière soit une grille horaire mentionnée au règlement du travail.
Art. 4.Pour tout ce qui n'est pas réglé dans cette convention collective de travail, la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 2001, ainsi que ses adaptations, sont d'application.
Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 6.La convention collective de travail du 18 novembre 2002 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 12 octobre 2005 - Moniteur belge du 6 décembre 2005) est, en ce qui concerne le champ d'application dans lequel cette convention collective de travail était valable, remplacée par la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET