publié le 24 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'ajout de la dénomination de formation "bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord intersectoriel flamand
12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'ajout de la dénomination de formation "bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord intersectoriel flamand (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'ajout de la dénomination de formation "bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord intersectoriel flamand.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 3 décembre 2007 Ajout de la dénomination de formation "bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord intersectoriel flamand (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86248/CO/331)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des accueils de jour des enfants, des services de familles d'accueil, des centres de troubles du développement, des centres de télé-accueil, de l'aide sociale générale non autonome, des services de placement privé en famille, des projets agréés et subventionnés par « Kind en Gezin », et des centres de confiance de l'enfance maltraitée, pour autant qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.A la convention collective de travail du 28 février 2001 (arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003) relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord Intersectoriel Flamand, le texte suivant : « et les dénominations de formations de bachelor dans les orientations respectives", est ajouté à l'article 5, § 1er, dans les tableaux correspondants concernant les conditions d'accès minimales pour le "personnel d'accompagnement classe 1".
Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie peut la dénoncer par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, et moyennant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET