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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 01 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011356
pub.
01/10/2008
prom.
12/08/2008
ELI
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12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs;

Vu l'avis n° 44.519/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ascenseur » : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport : a) de personnes;b) de personnes et d'objets;c) d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle. Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application du présent arrêté. 2° « habitacle » : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus.»

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas aux : 1° appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s;2° ascenseurs de chantier;3° installations à câbles, y compris les funiculaires;4° ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;5° appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;6° ascenseurs équipant les puits de mine;7° appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;8° appareils de levage installés dans des moyens de transport;9° appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine;10° trains à crémaillère;11° escaliers et trottoirs mécaniques.»

Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « Le Ministre de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « Le Ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions ».

Art. 5.Dans l'annexe Ire du même arrêté, le point 1.1 est remplacé par le point suivant : « 1.1. Application de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.

Lorsque le risque correspondant existe et n'est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de sécurité et de santé de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines s'appliquent. En tout état de cause, l'exigence essentielle visée au point 1.1.2. de l'annexe Ire du même arrêté s'applique. »

Art. 6.Dans l'annexe Ire du même arrêté, le point 1.2. Cabine est remplacé par le point suivant : « 1.2. Habitacle : L'habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l'ascenseur fixés par l'installateur.

Lorsque l'ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l'accès et l'usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l'usage. »

Art. 7.Dans le point 5.1 de l'annexe Ire du même arrêté, les mots « point 1.7.3 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 5 mai 1995 » sont remplacés par les mots « point 1.7.3. de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 décembre 2009, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Notre ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions et Notre ministre qui a la sécurité du travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET

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