publié le 01 septembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées
12 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 10, 11 et 14, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 48 et 49, remplacés par l'arrêté royal du 13 octobre 1997, et l'article 49quater, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1991 et modifié par les arrêtés royaux du 8 octobre 1991 et 13 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte une mesure qui entre en vigueur le 1er septembre 2000 et qu`il importe dès lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des procédures de calcul dans la banque de données et l'exécution préalable de tests;
Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement du revenu garanti aux personnes âgées à partir du 1er septembre 2000;
Vu l'avis L. 30.447/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 48 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, tel que remplacé par l'arrêté royal du 13 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° dans l'alinéa 4, les mots « comme époux séparé de fait » sont remplacés par les mots « comme époux séparé ».
Art. 2.A l'article 49 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 13 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 1
Art. 3.L'article 49quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1991 et modifié par les arrêtés royaux du 8 octobre 1991 et 13 octobre 1997, est abrogé.
Art. 4.L'examen des droits en matière de revenu garanti aux personnes âgées en application des dispositions du présent arrêté a lieu: a) d'office pour les ayants droit qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient effectivement d'un revenu garanti aux personnes âgées;cet examen produit ses effets le 1er septembre 2000; b) sur demande comme prévu à l'article 11 de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE