publié le 21 septembre 2000
Arrêté royal instaurant une prime de production euro en faveur des agents de la Monnaie royale de Belgique
12 AOUT 2000. - Arrêté royal instaurant une prime de production euro en faveur des agents de la Monnaie royale de Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 juin 2000;
Vu le protocole de négociation du 23 juin 2000 du Comité de Secteur II-Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles pour que le personnel de la Monnaie royale de Belgique reste opérationnel durant la période d'introduction de l'euro;
Considérant, dès lors, qu'il est impérieux de mettre en place une prime pendant la période précédant la mise en circulation de la monnaie européenne;
Considérant que, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 inclus, une prime de démonétisation du franc belge pourrait être envisagée sans que cette prime ne puisse être cumulée avec celle prévue par l'arrêté royal du 13 juillet 1998 déterminant les modalités d'attribution de la prime de production aux agents de la Monnaie royale de Belgique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel visé à l'article 27bis de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique.
Art. 2.§ 1er. Il est accordé aux agents visés à l'article 1er, une prime de production euro, ci-après dénommée « prime », à condition que le schéma de production euro de la Monnaie royale de Belgique ait été achevé dans les délais préalablement fixés, sauf en cas de force majeure. § 2. Par dérogation du § 1er, la prime est attribuée, si à la fin de la période de référence visée à l'article 5, § 3, le total des flans livrés qui répondent aux normes techniques européennes est inférieur au total des pièces en euro à produire suivant le schéma de production euro, à condition que 95 % des flans livrés qui répondent aux normes techniques européennes aient été frappés en pièces euro. § 3. La compétence pour déterminer s'il a été satisfait aux conditions fixées aux §§ 1er et 2 appartient au Fonds monétaire.
Art. 3.1erUne prime de 60.000 francs est attribuée pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 inclus et est versée en août 2000 à condition qu'au 30 juin 2000, 977.687.224 de pièces en euro aient été produites par la Monnaie royale de Belgique. § 2. - Une prime de 60.000 francs est attribuée pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 inclus et est versée en août 2001 à condition qu'au 30 juin 2001, 1.748.446.672 de pièces en euro aient été produites par la Monnaie royale de Belgique. § 3. - Une prime de 60.000 francs est attribuée pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre inclus et est versée en février 2002 à condition qu'au 31 décembre 2001, 2.084.100.000 de pièces en euro aient été produites par la Monnaie royale de Belgique.
Art. 4.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est d'application aux montants visés à l'article 3.
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 27bis, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, est exclu du bénéfice de la prime de production euro visée à l'article 3, pour la durée de la période de référence au cours de laquelle : 1° il n'a pas encore pris ou a déjà cessé ses fonctions;2° il exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;3° il est en absence de longue durée pour raisons personnelle;4° il est en interruption partielle ou complète de carrière;5° il est absent plus de quinze jours ouvrables, consécutifs ou non, pour cause de maladie ou d'infirmité à l'exception de l'absence résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail;6° il fait usage du droit au départ anticipé à mi-temps ou à la semaine volontaire de quatre jours;7° il est en congé : a) parental;b) pour des motifs impérieux d'ordre familial;c) pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;d) pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;e) pour remplir de prestations en temps de paix au Corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire à ce corps;8° il est en non-activité;9° il est en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;10° il est mis en congé politique facultatif ou d'office pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée. § 2. Le membre du personnel visé à l'article 27bis, 3°, de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, est exclu du bénéfice de la prime de production euro visée à l'article 3, pour la durée de la période de référence au cours de laquelle : 1° il n'a pas encore pris ou a déjà cessé ses fonctions;2° il est absent plus de quinze jours ouvrables, consécutifs ou non par suite de maladie ou d'accident à l'exception de l'absence résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail;3° il est absent pour des raisons impérieuses;4° l'exécution de son contrat de travail a été suspendu sans maintien de sa rémunération, à l'exception de l'absence pour maladie ou du congé de maternité;5° il est mis en congé politique facultatif ou d'office pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée. § 3. Par période de référence, il faut comprendre, au sens de cet arrêté : - la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 inclus, pour le paiement de la prime de production euro en août 2000; - la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 inclus, pour le paiement de la prime de production euro en août 2001; - la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre2001 inclus, pour le paiement de la prime de production euro en février 2002.
Art. 6.Dans l'arrêté royal du 13 juillet 1998 déterminant les modalités d'attribution de la prime de production aux agents de la Monnaie royale de Belgique, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «
Art. 4bis.La prime de production visée à l'article 2, alinéa 1er, n'est pas due pour les résultats d'exploitation se rapportant aux périodes de référence visées à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 2000 instaurant une prime de production euro en faveur des agents de la Monnaie royale de Belgique. »
Art. 7.Le présent arrêté, produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS