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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 18 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012773
pub.
18/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012773/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 15 octobre 2002 Modification des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64939/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 14 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 22 juin 2001, est modifié comme suit : « § 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs, visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6°, des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection", immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 : 0,38 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 : 0,33 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9°, des statuts précités, le fonds verse à "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection" (IREC), immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 : 11,54 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 : 10 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. »

Art. 3.L'article 15 desdits statuts est modifié comme suit : « § 1er. Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, les cotisations patronales sont fixées à 2,6 p.c. des salaires bruts des ouvrier(ère)s. § 2. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, les cotisations patronales sont fixées à 3 p.c. des salaires bruts des ouvrier(ère)s. § 3. Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003, les cotisations patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvrier(ère)s. » .

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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