publié le 10 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 14 février 2002 Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62126/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par le mot "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 2.Les salaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires economiques et publié au Moniteur belge .
Art. 3.L'indice de référence pris en considération pour le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation est égal à la moyenne arithmétique des indices santé (moyenne des quatre mois) des deux derniers mois.
Il comporte deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au chiffre inférieur si la troisième décimale est inférieure à cinq.
Art. 4.Les salaires minimums en vigueur et les salaires effectivement payés au 1er mai 2001, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation 106,72 (base 1996 = 100).
Art. 5.§ 1er. Les salaires des ouvriers du commerce alimentaire sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2002 comme suit : les salaires horaires réels et les salaires horaires minimums sectoriels sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice de référence des 12 derniers mois (décembre année -1 par rapport à décembre année 2). § 2. A titre de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier 2002 comprendra l'inflation entre le dernier indice limite dépassé (106,72) et la moyenne quadrimensuelle des deux derniers mois de l'indice santé du mois de décembre 2001.
Art. 6.Tous les montants salariaux exprimés en euro, sont arrondis à deux décimales en tenant compte de la troisième décimale. Les salaires horaires sont arrondis au chiffre supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au chiffre inférieur, si la troisième décimale est inférieure à cinq.
Art. 7.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée. CHAPITRE III. - Abrogation de convention collective de travail
Art. 8.La convention collective du 5 juillet 2001, enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58960/CO/119, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, est abrogée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail prend ses effets le 20 décembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE