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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 18 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012727
pub.
18/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012727/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 mai 2002 Règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63375/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement : 1. "le transport régulier" est défini comme à l'article 2, 1°, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de mobilité de la Flandre;2. le "temps de service journalier" ou "amplitude" est la période comprise entre 2 temps de repos journaliers et entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;3. le "stationnement" est le temps d'arrêt sur la ligne;4. la "coupure" est le temps d'arrêt au dépôt de départ et qui est compris dans le temps de service;5. les "prestations imprévues" visent tout travail effectif et complémentaire à l'horaire fixé dans le règlement de travail et dont l'ouvrier n'a pas été avisé la veille;6. la "prestation journalière" est le temps de travail total fourni dans le temps de service journalier;7. le "temps de service hebdomadaire" est la somme des temps de service répartis sur une semaine du calendrier;8. le "temps de repos journalier" est la période comprise entre deux temps de service et dont l'ouvrier peut disposer librement.Sont compris dans le temps de repos : a) le temps nécessaire à l'habillage et à la toilette avant et après le travail;b) le temps nécessaire pour parcourir la distance du domicile ou de la résidence au dépôt de départ et inversement;9. le "jour de repos" est le jour pendant lequel on ne travaille pas de 2 heures à 24 heures;10. le "temps administratif" est le temps qui est consacré à l'exécution des travaux imposés au début et à la fin des prestations de travail. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent règlement s'applique aux employeurs du sous-secteur des services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire nationale du transport et qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent et qui appartiennent à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Les ouvriers des entreprises exploitant une forme spéciale de transport régulier et/ou irrégulier sont soumis aux dispositions du présent règlement s'ils exécutent, au cours d'un même temps de service, également du transport régulier. CHAPITRE III. - Temps de service et de travail

Art. 4.Le temps de service s'élève à douze heures par jour. En cas de dépassement 25 p.c. du dépassement est ajouté au temps de travail.

Le temps de service ne peut excéder 70 heures par semaine.

Lorsque chaque temps de service journalier comprend 14 heures, le temps de service hebdomadaire ne peut être réparti sur plus de 5 jours.

Art. 5.Si, au cours d'un même temps de service, l'ouvrier ne rentre à son dépôt de départ qu'à la fin de son service au cours duquel un stationnement d'au moins quatre heures consécutives est intervenu, deux de ces heures ne sont pas comprises dans le calcul du temps de service.

Si, au cours d'un même temps de service, une coupure d'au moins quatre heures consécutives intervient, soixante minutes de cette période ne sont pas comprises dans le calcul du temps de service.

Il ne peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent que moyennant autorisation de la commission paritaire.

La demande d'autorisation doit être introduite dans les 14 jours suivant la date de l'avis donné à l'exploitant par la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)", de la modification d'horaires nécessitant un dépassement d'amplitude.

Art. 6.Dans les cas visés par l'article 5, § 1er ou 2e, le temps de service de la semaine au cours de laquelle il est fait application des dites dispositions, ou de la semaine qui suit cette dernière ne peut être répartie sur plus de cinq jours.

Art. 7.Pour le calcul du temps de travail ne sont pas considérés comme temps pendant lequel les ouvriers sont à la disposition du travailleur : 1. les stationnements;2. les coupures. Pourtant, 15 minutes par stationnement, notamment les 5 minutes après l'arrivée et les 10 minutes avant le départ, sont considérées comme étant du temps de travail, pour autant que l'ouvrier ne soit pas obligé d'effectuer des prestations de travail effectives d'une plus longue durée au cours du stationnement.

Art. 8.Le temps administratif s'élève à : 1. 5 minutes au début de la prestation;2. 10 minutes à la fin de la prestation. Ce temps administratif est considéré comme étant du temps de travail. CHAPITRE IV. - Repos

Art. 9.L'ouvrier a droit à un repos ininterrompu d'au moins dix heures entre deux temps de service journalier.

Art. 10.Le temps de repos journalier peut être ramené, tous les deux jours à huit heures si le début et la fin du temps de service d'un même ouvrier n'ont pas journellement un caractère identique, à la condition que sur deux semaines la durée moyenne du temps de repos journalier ne soit pas inférieure à dix heures pour cet ouvrier.

Le temps de repos est également ramené à huit heures si, au cours d'un même temps de service, l'ouvrier ne rentre à son dépôt de départ qu'à la fin de son service au cours duquel un stationnement d'au moins quatre heures consécutives est intervenu, dont deux heures ne sont pas comprises dans le calcul du temps de service.

Il en est de même, si, au cours d'un même temps de service, une coupure d'au moins quatre heures consécutives intervient, dont soixante minutes ne sont pas comprises dans le calcul du temps de service.

Art. 11.Une fois par semaine, l'ouvrier a droit à un repos d'au moins trente heures consécutives.

Ce temps de repos est de trente-six heures consécutives si un des cas prévus à l'article 5 du présent règlement se réalise le jour précédant celui du repos hebdomadaire ou lorsque le temps de repos commence après dix-neuf heures et avant deux heures.

Art. 12.Comme les exploitants de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" assurent un service public à caractère continu, le travail est autorisé tous les jours, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Le schéma des activités doit être établi de façon que l'ouvrier puisse bénéficier de 104 jours de repos et 10 jours fériés légaux par an. CHAPITRE V. - Salaires et primes

Art. 13.Le temps de travail est rémunéré au salaire horaire fixé par la Commission paritaire du transport.

Art. 14.Il est payé l'indemnité suivante, toutefois en tenant compte de la durée réelle du stationnement : 1. 15 minutes comme temps de travail, comme prévu à l'article 7, 2e alinéa du présent règlement; 2. une prime égale à 100 p.c. du salaire horaire pour les 30 minutes suivantes; 3. une prime égale à 50 p.c. du salaire horaire pour le temps restant.

Art. 15.Les coupures sont indemnisées de la façon suivante : 1. pour la première coupure de la journée qui ne dépasse pas 60 minutes, il est payé une prime égale à 100 p.c. du salaire horaire pour la durée réelle de la coupure; 2. pour la première coupure de la journée qui dépasse 60 minutes, il est payé une prime de 1,54 EUR.Cette prime est liée à l'évolution de l'indice-santé suivant le même mécanisme d'indexation que celui prévu pour les salaires horaires; 3. pour la deuxième et suivantes coupures de la journée il est payé une prime égale à 100 p.c. du salaire horaire pour la durée réelle de la coupure, avec un maximum de 60 minutes.

Art. 16.Par période de deux semaines, un salaire correspondant à 74 heures et calculé sur la base du barème des salaires fixée par la Commission paritaire du transport est garanti à l'ouvrier. CHAPITRE VI. - Sursalaire - travail supplémentaire

Art. 17.Les prestations imprévues donnent lieu au paiement d'une indemnité supplémentaire horaire équivalente à 25 p.c. du salaire horaire.

Art. 18.Pour le calcul du sursalaire est considéré comme supplémentaire le travail se situant au delà de dix heures par jour, cinquante heures par semaine ou une moyenne de 37 heures par semaine sur une période d'un trimestre.

Ce travail supplémentaire est rémunéré par un sursalaire comme fixé à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 30 mars 1971) (loi sur le travail). En outre sont payés les sursalaires suivants pour travail supplémentaire : 1. sursalaire de 50 p.c. pour le travail effectué en plus de la prestation journalière prévue par le tableau de service; 2. sursalaire de 100 p.c. pour le travail effectué les jours de repos et pendant les jours de compensation pour jours de repos. CHAPITRE VII. - Conventions d'entreprise

Art. 19.Les dispositions du présent règlement ne peuvent porter préjudice aux dispositions des conventions plus favorables conclues au niveau des entreprises. CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace, conformément aux dispositions de l'article 21, pour le personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)", les conventions collectives de travail du 22 septembre 1967 et du 31 octobre 1968 relatives aux conditions de travail de certaines catégories d'ouvriers, rendues obligatoires par arrêté royal du 16 septembre 1969, (Moniteur belge du 1er novembre 1969). CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cependant, elle entre en vigueur le 1er mars 2002 pour le personnel roulant occupé sur base des nouveaux contrats adjugés par la "VVM" en vertu des dispositions administratives et conditions générales concernant l'exploitation de transports réguliers pour le compte de la "VVM", à l'exception des membres du personnel roulant qui remplacent un membre du personnel malade, en congé, etc. occupé sur base d'un tel contrat.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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