publié le 19 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport
11 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 février 2026 Frais de transport (Convention enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 198448/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et durée de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 24 novembre 2023 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 184854/CO/215).
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire. CHAPITRE II. - Transports en commun publics
Art. 3.Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 du Conseil national du Travail relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport en commun des travailleurs.
Art. 4.Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera calculée à partir de la halte de départ, et sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : § 1er. Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau, visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. § 2. Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'employé, limité au montant de l'intervention de l'employeur pour une distance de 7 km, calculée sur la base du tableau visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Transports en commun publics combinés Lorsque l'employé combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera calculée sur la base du tableau visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Dans tous les cas autres que celui visé à l'article 5, où l'employé utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'employé a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, § 1er, 4, § 2 et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
Art. 7.Epoque de remboursement L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employés sera payée mensuellement.
Art. 8.Modalités de remboursement § 1er. Les employés présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. L'absence d'une telle déclaration signée n'est pas une raison pour ne pas payer une intervention dans les frais de transport. § 2. Les employés doivent signaler dès que possible toute modification de cette situation de la même manière. § 3. L'employeur peut à tout moment contrôler si la déclaration d'un employé correspond à la réalité.
Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé
Art. 10.Généralités Les employés concernés présentent à l'employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport privé pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail, avec mention de la distance exacte parcourue entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport qu'ils utilisent pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison pour ne pas payer d'intervention dans les frais de transport.
Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise et mentionné sur la déclaration précitée.
Les employés doivent signaler dès que possible toute modification de cette situation de la même manière.
L'employeur peut à tout moment contrôler si la déclaration d'un employé correspond à la réalité.
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employés sera payée au moins une fois par mois.
L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail.
Art. 11.Moyen de transport privé à l'exception du vélo § 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des employés, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour les employés dont la rémunération brute annuelle ne dépasse pas le montant prévu au § 3 de cet article, et qui utilisent un moyen de transport privé, à l'exception des vélos, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 5 km : § 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la carte train, en 2ème classe de la SNCB, pour le nombre de kilomètres correspondant.
L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur la base du tableau visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 3. A dater du 1er janvier 2026, le montant de la rémunération brute annuelle, visée au § 1er, est porté à 42 000 EUR. Ce montant de la rémunération brute annuelle est calculé selon l'annexe reprise dans la présente convention collective de travail. § 4. L'annexe à la présente convention collective de travail, visée à l'article 11, § 3 fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 12.Vélo Lorsque l'employé utilise le vélo pour se déplacer, une indemnité vélo de 0,12 EUR par kilomètre était octroyée à dater du 1er janvier 2022 pour la distance aller-retour domicile-lieu de travail, sans préjudice d'arrangements plus favorables au niveau de l'entreprise.
A dater du 1er janvier 2024, l'indemnité vélo sera liée à la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et sera élevée de 0,12 EUR à 0,27 EUR par kilomètre avec une limitation de 40 kilomètres aller et retour.
Les modalités de cumul avec d'autres frais de transport sont fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet
Art. 13.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des employés ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des employés, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et par les considérations suivantes : - pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport; - pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas où les employés utilisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun en soustrayant les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci; - l'intervention financière des employés ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - les droits acquis pour les employés restent toutefois maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Annexe à la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport L'estimation de la rémunération annuelle brute visée à l'article 11 doit comprendre : 1° les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois; 2° les éléments variables : a.par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc.
Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif; b. par an : commissions, primes, 13ème mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1° et 2°, a).
L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre : 1° les suppléments à caractère social, tels que les indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances; 2° les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3° les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL