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Arrêté Royal du 11 octobre 2026
publié le 28 octobre 2026

Arrêté royal modifiant le PJPol concernant les accidents du travail graves et sévères

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service public federal interieur et service public federal justice
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2026006764
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28/10/2026
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11/10/2026
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11 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant les accidents du travail graves et sévères


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature met en oeuvre le point 11 de l'accord sectoriel - volet qualitatif (2022).

Dans le cadre de l'accord conditionnel de la ministre de la Fonction publique, rendu le 28 mai 2024, un certain nombre de remarques ont été formulées. Les observations de nature technique ont été prises en compte. En ce qui concerne les autres remarques, les précisions suivantes peuvent être apportées.

S'agissant de la définition d'un accident du travail grave et sévère, il convient de préciser qu'un accident du travail grave et sévère, au sens du projet d'arrêté royal, est défini comme un accident du travail qui a des conséquences financières importantes. Le projet d'arrêté royal prévoit, sous certaines conditions, l'indemnisation de certains frais au profit de la victime d'un accident du travail grave et sévère reconnu comme tel par la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères.

Bien que les dispositions figurant dans le projet d'arrêté royal visant à introduire les articles X.III.6quater et X.III.6quinquies PJPol présentent certaines similitudes avec les articles X.III.6bis et X.III.6ter PJPol, il s'agit de procédures distinctes poursuivant des finalités différentes. La première procédure concerne l'indemnisation, sous certaines conditions, d'une victime d'un accident du travail grave et sévère reconnu comme tel par la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères. La seconde procédure porte sur l'indemnisation, sous certaines conditions, d'une victime d'un acte de violence grave reconnu comme tel par la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave. Compte tenu de leurs finalités respectives, les deux procédures doivent être clairement distinguées. Les différences entre les deux commissions ainsi qu'entre les réglementations respectives en matière de prise en charge des frais sont dès lors objectivement et raisonnablement justifiées.

En cas de refus de reconnaissance de l'accident du travail comme accident du travail grave et sévère, la victime a le droit d'être entendue par la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères. Il s'agit d'une forme de recours gracieux.

Dans ce cas, la commission rendra une nouvelle décision dans un délai raisonnable.

Dans le cadre de l'avis n° DA260016 de l'Organe de contrôle de l'information policière, rendu le 15 juin 2026, plusieurs remarques ont également été formulées. A cet égard, les précisions suivantes peuvent être apportées.

Pour répondre à la remarque préliminaire générale concernant le principe de légalité et de prévisibilité, un avant-projet de loi a été rédigé, lequel est actuellement en cours de ratification et fixe dans la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel liés à l'application du statut des membres du personnel de la police intégrée.

En ce qui concerne les remarques de fond formulées par l'Organe de contrôle de l'information policière relatives à l'article 4 du projet, il convient tout d'abord de préciser que le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du projet d'arrêté royal est le directeur de la direction du personnel de la police fédérale.

S'agissant de la référence à "toute autre personne justifiant d'un intérêt", il convient de souligner que le projet d'arrêté royal prévoit que la victime d'un accident du travail grave et sévère ou toute autre personne justifiant d'un intérêt peut introduire une demande d'indemnisation des frais visés par le projet d'arrêté royal.

Cette possibilité concerne exclusivement la demande d'indemnisation des frais visés à l'article X.III.6quater, § 1er, PJPol, introduit par le projet d'arrêté royal. Il a été délibérément opté pour une formulation large afin de permettre à la victime de se faire assister lors de l'introduction de sa demande. Il peut s'agir, par exemple, d'un membre de la famille, d'un travailleur social, etc.

En ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité des données à caractère personnel traitées, il convient tout d'abord de relever que le traitement des données a pour finalité de permettre à la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères, instituée par le projet d'arrêté royal, de reconnaître ou non l'accident du travail comme un accident du travail grave et sévère, à la suite de quoi la victime a droit, le cas échéant, à l'indemnisation des frais visés à l'article X.III.6quater, § 1er, PJPol, introduit par le projet d'arrêté royal, dans les conditions qui y sont prévues.

Afin que la commission susmentionnée puisse accomplir sa mission, il est dès lors nécessaire et proportionné qu'elle prenne connaissance des données à caractère personnel visées par le projet d'arrêté royal.

Sans accès à ces données, elle ne serait pas en mesure d'exercer correctement sa mission d'appréciation.

En ce qui concerne le délai de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre de l'article X.III.6quater PJPol et de l'article X.III.6quinquies PJPol, introduits par le projet d'arrêté royal, il est strictement nécessaire, proportionné et justifié que ces données à caractère personnel soient effacées à l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent. Il est également strictement nécessaire, proportionné et justifié que si une action en justice est introduite, ce délai soit prolongé jusqu'à ce qu'une décision concernant cette action soit passée en force de chose jugée. Ainsi, un membre du personnel peut encore, après son départ à la retraite, prétendre à une indemnisation dans le cadre d'un accident du travail survenu avant sa retraite.

Ce délai de conservation correspond en outre à celui prévu à l'article XV.I.1er, § 5, PJPol.

Par ailleurs, ce délai est analogue au délai de prescription de dix ans prévu à l'article 2262bis de l'ancien Code civil, et ce afin de protéger les intérêts des personnes concernées tout en permettant à la police intégrée d'exercer ses prérogatives.

Enfin, dans le cadre de l'avis du Conseil d'Etat n° 79.833/2/V du 2 septembre 2026, un certain nombre d'observations ont également été formulées. A cet égard, les précisions suivantes peuvent être apportées.

En ce qui concerne la référence à l'article 87 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, il convient tout d'abord de relever que les soins de santé visés à l'article 87 précité concernent les soins de santé gratuits (articles X.I.1er et suivants PJPol) et non l'indemnisation d'un accident du travail grave et sévère, qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal.

En outre, l'article 87 précité délègue au Roi la compétence de prévoir une intervention de l'autorité fédérale dans les frais afférents à de tels soins de santé. Le projet d'arrêté royal prévoit en revanche, en application de l'article 121 LPI, une prise en charge des frais visés, d'une part, par le service chargé des missions visées à l'article 6, 1°, j), de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, et, d'autre part, par l'autorité, en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.

Il convient ensuite de relever que l'article 1er du projet d'arrêté royal définit bien la notion d'« accident du travail grave et sévère ». En ce qui concerne cette définition, il y a lieu de se référer aux explications données ci-dessus.

En ce qui concerne la marge d'appréciation laissée à la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères, il peut être précisé que la commission est tenue de respecter la réglementation en vigueur et doit, dès lors, veiller à ce que ses décisions ne présentent aucun caractère discriminatoire. La commission devra développer sa propre « jurisprudence ».

Enfin, il est donné suite à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 2 du projet, par l'ajout d'un complément à l'article X.III.6quater, § 4, alinéa 3, en projet.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, B. QUINTIN La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN


Avis 79.833/2/v du 2 septembre 2026 du conseil d'état, section de législation, sur un projet d'arrêté royal `modifiant le PJPol concernant les accidents du travail graves et sévères' Le 17 juillet 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 4 septembre 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant le PJPol concernant les accidents du travail graves et sévères'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 2 septembre 2026. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Béatrice DRAPIER FACCO, greffier.

Le rapport a été présenté par Arnaud PICQUE, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 septembre 2026.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

FORMALITES PREALABLES L'Inspecteur des Finances a donné son avis le 24 janvier 2024. Les accords de la Secrétaire d'Etat au Budget et de la Ministre de la Fonction publique ont été donnés respectivement les 22 mai et 28 mai 2024. L'avis du Conseil des bourgmestres a été donné le 12 juin 2024 et le protocole de négociation du Comité de négociation pour les services de police a été conclu le 23 octobre 2024. Il est rappelé que le délai qui s'écoule entre l'accomplissement de formalités précédant une décision et l'adoption de celle ci doit en principe être bref. Dans le cas contraire, l'autorité peut se fonder sur les formalités accomplies s'il est démontré que les circonstances de fait et de droit à prendre en compte n'ont pas évolué à un point tel que la procédure qui a été suivie devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.

Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer de la pertinence des procédures qui ont été suivies, à défaut de quoi les formalités devront être à nouveau accomplies (1) Si l'accomplissement de ces formalités devait ensuite encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées qui ne seraient pas de pure forme ou qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis devraient être à nouveau soumises à la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.

FONDEMENT JURIDIQUE Le préambule sera complété par un nouvel alinéa 2 visant l'article 87 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer `relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police', qui procure également un fondement juridique au projet.

EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF

Article 1er L'arrêté examiné ne définit pas ce qu'il convient d'entendre par la notion d'« accident du travail grave et sévère ». Le rapport au Roi se borne à paraphraser le dispositif en indiquant qu'il s'agit d'accidents ayant « des conséquences financières importantes ». Le délégué a pour sa part indiqué que la notion d'« accident grave et sévère » du travail devait recevoir, dans le cadre du régime en projet, une interprétation différente de celle d'« accident du travail grave » au sens du Code du bien être au travail (articles I.6 1 et s.).

Une large marge d'appréciation est ainsi octroyée à la Commission instaurée par l'article X.III.6quater en projet dans l'application de la notion d'« accident du travail grave et sévère ».

Afin de prévenir tout risque de discrimination entre bénéficiaires et d'assurer la sécurité juridique dans l'application du texte, il conviendrait de compléter le projet afin d'expliciter les critères permettant de conclure au caractère « grave et sévère » de l'accident ouvrant le droit à l'indemnisation prévue. Le rapport au Roi gagnerait également à illustrer des situations couvertes afin de baliser l'exercice de sa compétence par la Commission.

Article 2 L'article X.III.6quater, § 4, en projet sera complété afin de préciser les conséquences qui s'attachent à l'audition de l'intéressé par la commission, prévue par son alinéa 3.

Article 5 L'article 5, qui se présente comme une disposition transitoire, énonce : « Les articles X.III.6quater et X.III.6quinquies PJPol sont d'application aux frais que la victime a exposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté ».

Interrogé sur les raisons pour lesquelles cette disposition a été intégrée au projet, le délégué a répondu : « Omwille van de rechtszekerheid werd opgenomen dat de commissie ook gevat kan worden voor arbeidsongevallen die overkomen zijn voor de inwerkingtreding van het ontwerp van koninklijk besluit en waarbij een slachtoffer nog kosten heeft gemaakt na de inwerkingtreding van dit ontwerpbesluit. Dit werd ingevoegd geheel naar analogie met de commissie voor de erkenning van ernstige gewelddaden (cf. artikelen X.III.6bis en X.III.6ter RPPol) ».

LE GREFFIER LE PRESIDENT Béatrice DRAPIER FACCO Bernard BLERO Notes * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août. (1) Pour une observation similaire, voir l'avis 78.721/17 donné le 19 janvier 2026 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 février 2026 `modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires'. 11 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant les accidents du travail graves et sévères PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mai 2024;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 28 mai 2024;

Vu l'avis du Conseil des Bourgmestres, donné le 12 juin 2024;

Vu le protocole de négociation n° 593/11 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 23 octobre 2024;

Vu l'avis DA260016 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 15 juin 2026;

Vu l'avis 79.833/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article I.I.1er PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2005, du 3 avril 2013, du 3 février 2014, du 4 mars 2018, du 25 octobre 2018 et du 11 janvier 2019 et par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est complété par le 30° rédigé comme suit : "30° "un accident du travail grave et sévère" : un accident du travail qui a des conséquences financières importantes.".

Art. 2.Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, il est inséré une section 3, comportant les articles X.III.6quater et X.III.6quinquies, rédigée comme suit : "SECTION 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL GRAVES ET SEVERES

Art. X.III.6quater. § 1er. La victime d'un accident du travail reconnu comme grave et sévère par la commission visée au § 3, alinéa 1er, a droit à l'indemnisation des frais suivants à la condition que ces frais ne puissent être indemnisés dans un délai raisonnable sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire ou à l'indemnisation de la partie des frais suivants qui excède l'indemnisation sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire : 1° les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et hospitaliers;2° les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire;3° les frais d'entretien et de remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie visés au 2° ;4° les frais de déplacement et de nuitée de la victime, de ses enfants, de ses parents et de la personne avec qui elle vit en couple qui résultent de l'accident du travail grave et sévère. Les frais d'adaptation du véhicule et les frais d'aménagement de l'habitation qui résultent de l'accident du travail sont assimilés aux frais d'appareil de prothèse visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

A condition qu'ils soient nécessaires, les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable.

Les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont à charge de et sont payés par : - le service chargé des missions visées à l'article 6, 1°, j), de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale; - l'autorité en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale. § 2. L'Etat, pour la police fédérale, ou la zone de police, pour la police locale, est subrogé dans les droits et actions de la victime à concurrence de la somme payée. § 3. La commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères se compose comme suit : 1° un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le commissaire général, président;2° un membre du personnel de la police locale, désigné par la commission permanente de la police locale, assesseur;3° un médecin du service médical visé au § 1er, alinéa 4, désigné par la personne qui dirige ce service, assesseur. Au moins un des membres de la commission visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, fait partie du cadre opérationnel des services de police et démontre une expérience opérationnelle sur le terrain d'au moins cinq ans.

Le membre de la commission visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut pas faire partie de la même direction générale que la victime qui appartient à la police fédérale.

Le membre de la commission visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut pas faire partie du même corps de police locale que la victime qui appartient à la police locale.

Le membre de la commission visé à l'alinéa 1er, 3°, ne peut pas déjà être intervenu en une autre qualité dans le même dossier.

Le président et les assesseurs ont chacun un suppléant qui doit satisfaire aux mêmes conditions.

Le mandat du président, des assesseurs et des suppléants est de 2 ans et est renouvelable.

La commission ne peut valablement sièger, délibérer et décider que lorsqu'elle est composée de façon à ce que chaque sexe y soit représenté par au moins une personne.

Le commissaire général désigne un secrétaire parmi les membres de la police fédérale qui assiste la commission.

La commission décide si toutes les conditions qui sont imposées au § 1er sont remplies. § 4. Sans préjudice du § 3, alinéa 8, la commission ne peut valablement siéger, délibérer et décider que si tous les membres sont présents ou représentés.

La commission se prononce à la majorité simple des voix.

En cas de refus de reconnaissance de l'accident du travail comme accident du travail grave et sévère, la victime a le droit d'être entendue par la commission, à la suite de quoi celle-ci prend une nouvelle décision.

Art. X.III.6quinquies. § 1er. La victime d'un accident du travail grave et sévère ou toute autre personne justifiant d'un intérêt introduit la demande d'indemnisation des frais auprès du service visé à l'article X.III.7, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, en joignant tout document utile à la commission visée à l'article X.III.6quater, § 3, alinéa 1er.

Le service visé à l'article X.III.7 transmet sans délai la demande à la commission. § 2. La commission peut, si elle l'estime nécessaire ou à la demande de la victime, appeler la victime à comparaître devant elle. La victime peut se faire assister ou représenter par une autre personne.

La commission apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime.

Au cas où, après deux convocations successives dont la deuxième est envoyée par lettre recommandée ou contre accusé de réception, la victime n'est, sans motif valable, ni présente, ni représentée devant la commission, celle-ci statue en se basant sur les documents dont elle dispose. § 3. La commission communique sa décision motivée aux services visés à l'article X.III.6quater, § 1er, alinéa 4 et à l'article X.III.7 et, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, à la victime ou à toute autre personne justifiant d'un intérêt.".

Art. 3.A l'article X.III.36 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 3 février 2014 et du 22 avril 2019, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : "Par frais de procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux, à l'impression des formulaires de déclaration des accidents ainsi que les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la parution devant l'office médico-légal, devant la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave visée à l'article X.III.6bis, § 3, alinéa 1er ou devant la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères visée à l'article X.III.6quater, § 3, alinéa 1er.

Si avant sa parution devant l'office médico-légal, devant la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave ou devant la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères, le membre du personnel informe le service visé à l'article X.III.7 qu'il fera appel à un médecin qui l'assistera lors de la procédure auprès de l'office médico-légal, auprès de la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave ou auprès de la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères, les honoraires sont directement payés au médecin concerné par l'autorité dont dépend le service visé à l'article X.III.7. A cette fin, le membre du personnel ou le médecin transmet l'état d'honoraires à l'autorité concernée.".

Art. 4.Dans la partie XV PJPol, il est inséré un article XV.I.2, rédigé comme suit : "Art. XV.I.2. § 1er. Les catégories de données traitées dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies sont les suivantes: 1° Données d'identification de la victime : a) nom et prénom;b) adresse du domicile ou, le cas échéant, adresse de résidence;c) le cas échéant, numéro de téléphone et/ou de gsm;2° Données d'identification de toute autre personne justifiant d'un intérêt : a) nom et prénom;b) adresse du domicile ou, le cas échéant, adresse de résidence;c) le cas échéant, numéro de téléphone et/ou de gsm;3° Décision de reconnaissance de l'accident comme accident du travail;4° Tout document utile établissant les conséquences financières importantes de l'accident du travail. § 2. Les catégories de personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies concernent tous les membres du personnel de la police intégrée ou toute autre personne justifiant d'un intérêt. § 3. La finalité du traitement de données est de permettre à la commission visée à l'article X.III.6quater, § 3, alinéa 1er, de reconnaître ou non un accident du travail comme un accident du travail grave et sévère, pour lequel la victime a droit, le cas échéant, à l'indemnisation des frais visés à l'article X.III.6quater, § 1er, dans les conditions qui y sont déterminées. § 4. Le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies est le directeur de la direction du personnel de la police fédérale. § 5. La commission visée à l'article X.III.6quater, § 3, alinéa 1er, a accès, uniquement dans la mesure où sa mission l'exige et dans les limites strictes de ce qui est nécessaire à l'exercice de celle-ci, aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies. § 6. Les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies sont effacées à l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent.

Si une action en justice est introduite, ce délai est prolongé jusqu'au moment où une décision coulée en force de chose jugée est rendue concernant cette action.".

Art. 5.Les articles X.III.6quater et X.III.6quinquies PJPol sont d'application aux frais que la victime a exposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, B. QUINTIN La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN


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