publié le 19 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
11 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 19 février 2026 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 198203/CO/140.04)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective de travail quant à l'intervention patronale dans les frais de transport du 25 novembre 2021, n° 170311.
Art. 2.Remplacement L'annexe à cette convention collective de travail remplace l'annexe à la convention collective de travail quant à l'intervention patronale dans les frais de transport du 25 novembre 2021, n° 170311.
Art. 3.Dispositions finales La présente convention collective de travail est d'une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er février 2026.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 27 octobre 2022, enregistrée sous le n° 176741.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Annexe à la convention collective de travail du 19 février 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport Intervention transport privé (à partir du 1er février 2026)
Afstand / Distance
Wekelijkse bijdrage van de werkgever / Intervention hebdomadaire de l'employeur
Maandelijkse bijdrage van de werkgever / Intervention mensuelle de l'employeur
Afstand / Distance
Wekelijkse bijdrage van de werkgever / Intervention hebdomadaire de l'employeur
Maandelijkse bijdrage van de werkgever / Intervention mensuelle de l'employeur
Km
EUR
EUR
Km
EUR
EUR
1-3
7,37
24,21
61-65
39,63
130,72
4
7,92
26,42
66-70
41,72
137,67
5
8,62
28,37
71-75
43,11
144,63
6
9,17
30,32
76-80
45,89
150,19
7
9,60
32,26
81-85
47,29
157,14
8
10,15
33,94
86-90
49,38
164,10
9
10,70
36,16
91-95
51,45
169,67
10
11,26
37,55
96-100
52,85
176,61
11
11,95
40,33
101-105
54,94
183,56
12
12,51
41,72
106-110
57,02
190,52
13
13,08
43,11
111-115
59,11
196,08
14
13,63
45,89
116-120
61,18
203,03
15
14,19
47,29
121-125
62,58
208,60
16
14,88
49,38
126-130
64,67
215,56
17
15,44
51,45
131-135
66,75
222,50
18
16,00
52,85
136-140
68,14
229,45
19
16,69
55,62
141-145
70,92
235,03
20
17,25
57,02
146-150
73,71
243,36
21
17,80
59,11
151-155
73,71
247,54
22
18,35
61,18
156-160
76,49
253,10
23
19,05
63,28
161-165
77,87
260,05
24
19,62
64,67
166-170
79,27
265,61
25
20,03
67,45
171-175
82,05
272,57
26
20,86
68,85
176-180
83,44
279,52
27
21,28
70,92
181-185
86,22
283,70
28
21,68
73,71
186-190
87,61
290,65
29
22,53
75,09
191-195
89,00
297,61
30
22,96
76,49
196-200
91,78
303,16
31-33
23,92
80,66
34-36
25,86
86,22
37-39
27,39
91,78
40-42
29,20
97,34
43-45
30,88
102,91
46-48
32,81
108,47
49-51
34,34
115,43
52-54
35,47
119,60
55-57
36,85
122,38
58-60
38,25
126,56
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL