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Arrêté Royal du 11 octobre 2018
publié le 18 octobre 2018

Arrêté royal portant adaptation au progrès scientifique et technique de la réglementation relative au transport des matières explosibles par route

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018014349
pub.
18/10/2018
prom.
11/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/11/2018014349/moniteur
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11 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant adaptation au progrès scientifique et technique de la réglementation relative au transport des matières explosibles par route


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;

Vu le Code ferroviaire, l'article 74, § 1er, 14° ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs ;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer ;

Vu l'association des Gouvernements régionaux ;

Vu l'avis de la Commission consultative " Administration - Industrie ", donné le 4 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.775/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique.

Art. 2.Dans l'article 65, 1°, de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2016 et modifié par l'arrêté royal du 23 février 2018, les mots « 1er janvier 2017 ; » sont remplacés par les mots « 3 janvier 2018 ; ».

Art. 3.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer, 2016, modifié par l'arrêté royal du 23 février 2018, les mots « 1er janvier 2017 ; » sont remplacés par les mots « 3 janvier 2018 ; ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a le Transport dans ses attributions et le ministre qui a l'exercice de l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME

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