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Arrêté Royal du 11 octobre 2002
publié le 18 octobre 2002

Arrêté royal portant organisation d'équipes de secours cynophiles

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ministere de l'interieur
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2002000736
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18/10/2002
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11/10/2002
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11 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant organisation d'équipes de secours cynophiles


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à organiser les équipes de secours cynophiles, dont la mission principale est la recherche et le sauvetage de personnes ensevelies sous des décombres à la suite d'événements tels qu'un éboulement, une explosion, un effondrement de bâtiment, un tremblement de terre. Elles sont chargées d'intervenir en Belgique et à l'étranger.

Lors d'interventions à l'étranger et notamment en 1999, lors des tremblements de terre en Turquie, de réelles lacunes ont été constatées dans la gestion et la coordination des équipes de sauveteurs belges, accompagnés de chiens.

Actuellement, il existe, disséminées dans plusieurs centres d'incendie et unités de la Protection civile, des « brigades canines ». Leur organisation ne répond pas aux besoins : leur formation n'est ni organisée, ni reconnue officiellement; aucune coordination n'existe entre les différentes équipes; leur existence est souvent ignorée des autorités qui pourraient faire appel à elles et les centres 100 ne disposent d'aucune instruction leur permettant d'y faire appel.

Les dispositions prévues dans le présent arrêté sont de nature à combler ces lacunes en créant et organisant les équipes de secours cynophiles de manière à les rendre opérationnelles et efficaces.

Le Conseil d'Etat a formulé certaines remarques auxquelles il est répondu ci-après.

Première remarque Outre la recherche de personnes ensevelies, l'arrêté prévoit également en son article 1er, alinéa 2, que les équipes des secours cynophiles peuvent être chargées, à la demande des autorités de police ou judiciaires, de la recherche de personnes disparues dont l'intégrité physique pourrait être menacée.

Le Conseil d'Etat se demande s'il existe une base légale qui permettrait au Roi de confier ces missions aux services publics d'incendie et aux unités opérationnelles de la Protection civile, dans le contexte d'une information ou d'une instruction judiciaire.

Je ne puis me rallier à cette remarque pour le motif suivant.

La recherche de personnes disparues participe de la mission générale de secours aux personnes, puisque la Protection civile telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1963, comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils destinés à assurer la protection et la survie de la population.

Au demeurant, tant la Protection civile que les services publics d'incendie collaborent avec les services de police en de multiples occasions. C'est, entre autres, le cas lors d'accidents de roulage, de grèves dans les prisons ou d'importantes manifestations sportives. Ce fut également le cas lors de la disparition de Julie et Melissa.

Le Conseil d'Etat assigne à cette mission une portée qu'elle n'a pas.

En effet, dans tous ces cas, chaque service agit dans le seul cadre de ses compétences. Les services de secours non policiers ne concourent pas à la recherche des infractions mais apportent simplement un support logistique avec les moyens adéquats lors des opérations de recherche des personnes disparues.

Par conséquent, il est proposé de ne pas modifier la loi du 31 décembre 1963.

Deuxième remarque Le Conseil d'Etat fait remarquer que la participation d'un agent des services d'incendie ou de la Protection civile à une des équipes de secours cynophiles aura des répercussions sur l'organisation du service auquel il appartient. Il suggère d'inclure ce type de mission dans les arrêtés royaux du 11 mars 1954 portant statut du corps de protection civile et du 8 novembre 1967 portant en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie.

Je ne puis me rallier à cette proposition pour les motifs suivants.

Il y a lieu de faire observer qu'aujourd'hui déjà, des membres des services de secours non policiers participent à des missions de l'espèce sans que les services auxquels ils appartiennent n'en soient désorganisés. Ces équipes sont, en effet, dans la grande majorité des cas, composées de personnel volontaire. Elles n'interviennent et n'interviendront que de manière ponctuelle et pour une durée limitée dans le temps.

En outre, l'article 33 de l'arrêté prévoit que le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, fixera la procédure de mise en oeuvre des équipes de secours cynophiles. A cette occasion, il veillera à formaliser les mesures actuellement en vigueur qui veillent précisément à ne pas désorganiser les services dont les maîtres-chiens sont issus.

En tout état de cause, il convient de faire remarquer que les arrêtés susvisés ne contiennent aucune disposition relative aux missions qui incombent, tant au personnel volontaire qu'au personnel professionnel de la Protection civile. Il n'y a, partant, pas de motif d'inclure dans ces réglementations, uniquement la mission à accomplir par les équipes de secours cynophiles.

Troisième remarque Les articles 4 à 14 du présent arrêté fixent les dispositions concernant la formation et le certificat de maître-chien de secours.

Le Conseil d'Etat observe que la formation des candidats maîtres-chiens n'est pas reprise dans l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie et qu'il y aurait lieu de l'y inclure.

Je ne puis me rallier à cette remarque pour le motif suivant.

Le Conseil d'Etat a perdu de vue l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie qui énumère, en son article 1er, les différentes formations que les centres provinciaux peuvent être amenés à organiser. Parmi celles-ci, figure toute formation particulière organisée à la demande du Ministre de l'Intérieur. A fortiori, Votre Majesté peut-Elle également organiser ce type de formation.

Toutefois, pour assurer un parallélisme des formes, l'arrêté dispose désormais que le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions organisera la formation. C'est, dès lors, lui qui désignera les organismes compétents pour assurer la formation des équipes cynophiles et des instructeurs en secours cynophiles. Les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 22, 23, 37 et 39 du projet ont été adaptés pour tenir compte de cette modification.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre, A. DUQUESNE

AVIS 33.721/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre de vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 24 juin 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « portant organisation d'équipes de secours cynophiles », a donné le 19 août 2002 l'avis suivant : Observations générales 1. Le projet d'arrêté royal organise les équipes de secours cynophiles qui interviendront, d'une part, dans le cadre de la recherche et du sauvetage de personnes ensevelies et, d'autre part, dans la recherche de personnes disparues à la demande des autorités judiciaires ou de la police.Ces équipes seront composées d'un maître-chien ainsi que d'un chien, tous les deux ayant reçu au préalable une formation appropriée.

Selon l'article 3 du projet, le maître-chien fait partie soit d'un service public d'incendie, soit d'une unité opérationnelle de la Protection civile ou encore ne fait pas partie de ces services mais a conclu avec le Ministère de l'Intérieur une convention lui permettant d'agir en cette qualité.

Le projet crée également la fonction de « coordinateur des opérations de secours cynophiles » qui, en vertu de l'article 30, est chargé de diriger les équipes de secours cynophiles lors des interventions et de conseiller techniquement le chef des opérations de secours présent sur les lieux d'intervention. Ce coordinateur appartient soit à un service public d'incendie soit à une unité opérationnelle de la Protection civile (article 31, 2°, du projet).

Ces équipes de secours pourront donc intervenir lors de recherche de personnes disparues à la demande des autorités de police ou des autorités judiciaires. Dès lors que ces interventions prennent place dans le contexte d'une information ou d'une instruction judiciaire, il est permis de s'interroger sur la base légale qui permettrait au Roi de confier ces nouvelles missions aux services d'incendie et aux unités opérationnelles de la Protection civile.

Le préambule de l'arrêté en projet se fonde sur l'article 2 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, lequel dispose notamment que : « Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de Protection civile.

Il peut notamment établir un programme de mesures de protection civile à appliquer par chaque habitant, par les services publics qu'il désigne et par tout organisme privé, public ou d'utilité publique. » Quant à l'article 1er de la même loi, il définit la protection civile comme comprennant : « l'ensemble des mesures et des moyens civils destinés à assurer la protection et la survie de la population, ainsi que la sauvegarde du patrimoine national en cas de conflit armé. Elle a également pour objet de secourir les personnes et de protéger les biens en tout temps lors d'événements calamiteux, de catastrophes et sinistres. » Au vu de cette définition, il n'apparaît pas que la Protection civile puisse, en vertu de la loi, assumer des missions liées aux enquêtes judiciaires ou de police.

Le même raisonnement vaut pour les services publics d'incendie.

Ainsi que l'a expliqué le délégué du ministre, jusqu'il y a peu, la gendarmerie disposait d'une brigade canine chargée de la recherche de personnes disparues dans le cadre d'enquêtes de police. Toutefois, depuis la réforme des polices, cette brigade canine ne dispose plus d'assez de personnel pour assumer ces missions. Par ailleurs, dans la pratique, il existe déjà au sein de certaines unités opérationnelles de la Protection Civile et des services d'incendie, des maîtres-chiens qui ont été amenés à fournir leur collaboration aux services de police mais sans que ces interventions se soient organisées par un texte légal ou réglementaire.

Du point de vue de l'ordonnancement juridique existant, le projet d'arrêté royal ne peut suffire à procurer un fondement légal à ces interventions. Une modification de la loi du 31 décembre 1963, précitée, s'impose afin de spécifier les nouvelles missions de la Protection civile et des services d'incendie.

Le projet d'arrêté doit en conséquence, en attendant cette modification législative, être fondamentalement revu sur ce point et se limiter à l'organisation des équipes de secours cynophiles dans le cadre des missions de sauvetage de personnes ensevelies. 2. Le projet est également silencieux sur l'intégration de ces équipes de secours cynophiles au sein même des services publics d'incendie ou des unités opérationnelles de la Protection civile. La présence de ces équipes va inévitablement avoir des répercussions sur l'organisation interne de ces services notamment quant à la disponibilité, par exemple, d'un pompier qui, par ailleurs, sera également maître-chien.

La section de législation n'aperçoit pas pour quelle raison la création de ces équipes de secours n'apparaît pas, d'une part, au sein de l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant le statut du corps de Protection civile et, d'autre part, au sein de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie dès lors que ces équipes de secours cynophiles ne bénéficieront pas d'une structure propre.

Comme en a convenu le délégué du ministre, il convient de modifier les arrêtés royaux précités afin de spécifier clairement que les services d'incendie et les unités opérationnelles de la Protection Civile assument également des missions de ce type. 3. Ce sont les centres provinciaux de formation pour les services d'incendie qui sont chargés de la formation théorique et pratique des candidats maîtres-chiens ainsi que de celle des candidats instructeurs en secours cynophiles. Les centres provinciaux précités font l'objet d'un arrêté royal du 4 octobre 1985 qui détermine notamment leurs missions en vue de leur agrément ainsi que les règles d'octroi des subventions à ces centres.

L'arrêté en projet n'apporte aucune modification à l'arrêté royal du 4 octobre 1985, précité, alors qu'une nouvelle formation sera dispensée au sein de ces centres.

Il ressort des explications du délégué du ministre qu'une adaptation de l'arrêté royal du 4 octobre 1985, précité, serait souhaitable afin de spécifier que les centres précités sont tenus d'organiser ces nouvelles formations notamment en vue de l'octroi de leur agrément.

L'arrêté en projet doit être adapté pour tenir compte de ces observations.

Cette adaptation pourrait être mise à profit pour améliorer les textes français et néerlandais du projet.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Hanse et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delpérée, assesseur de la section de législation;

Mme G. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, G. Gigot.

Le président, R. Andersen.

11 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant organisation d'équipes de secours cynophiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 2002;

Vu le protocole n° 131/2 du 29 avril 2002 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 janvier 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier De la créationdes équipes de secours cynophiles

Article 1er.Il est créé des équipes de secours cynophiles chargées : 1° de la recherche et du sauvetage de personnes ensevelies;2° de la recherche, à la demande des autorités de police ou judiciaire, de personnes disparues dont l'intégrité physique pourrait être menacée.

Art. 2.§ 1er. Chaque équipe de secours cynophiles est composée d'un maître-chien et d'un chien. § 2. Chaque maître-chien des équipes de secours cynophiles doit remplir les obligations suivantes : 1° être détenteur d'un certificat de maître-chien de secours délivré en application du présent arrêté;2° être titulaire d'une carte d'accréditation d'équipe de secours cynophiles délivrée par le Ministère de l'Intérieur;3° satisfaire aux exigences médicales définies par un organisme reconnu en matière de médecine du travail.

Art. 3.Les maîtres-chiens font partie soit d'un service public d'incendie, soit d'une unité opérationnelle de la protection civile.

Il peut être fait appel à des maîtres-chiens qui ne font pas partie d'un des services publics visés à l'alinéa 1er, pour autant qu'ils aient conclu avec le Ministère de l'Intérieur - Direction générale de la Protection civile la convention prévue à l'article 34, § 2, du présent arrêté. CHAPITRE II De la formation et du certificatde maître-chien de secours

Art. 4.§ 1er. Pour pouvoir exercer la mission de recherche et de sauvetage de personnes ensevelies, le maître-chien doit être titulaire du certificat de maître-chien de secours dans la spécialité « chien de décombres ».

Pour pouvoir exercer la mission de recherche de personnes disparues, le maître-chien doit, en fonction de la spécificité de la mission, être titulaire du certificat de maître-chien de secours dans la spécialité « chien de quête croisée » ou dans la spécialité « chien de piste sur odeur humaine ». § 2. Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions désigne l'organisme compétent pour assurer la formation de maître-chien de secours. Section 1re. - De la formation de maître-chien de secours

Sous-section 1re. - Des conditions d'admission à la formation A. Des conditions d'admission du candidat maître-chien.

Art. 5.§ 1er. Les conditions d'admission du candidat maître-chien sont les suivantes : 1° avoir sa résidence principale en Belgique;2° être âgé de 21 ans au minimum;3° fournir un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de 3 mois maximum;4° satisfaire à un examen médical effectué par un organisme reconnu en matière de médecine du travail;5° être titulaire du permis de conduire de catégorie B;6° fournir un certificat de vaccination en règle, délivré par un organisme reconnu en matière de médecine du travail et conforme aux exigences fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions;7° pouvoir héberger un chien dans les conditions fixées par la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. § 2. Les conditions visées au § 1er doivent être remplies à la date d'introduction de la candidature par le candidat maître-chien.

Le candidat maître-chien introduit sa candidature auprès de l'organisme compétent visé à l'article 4, § 2 qui vérifie le respect par le candidat des conditions visées au § 1er.

Une copie du dossier d'inscription de chaque candidat maître-chien est transmise au Ministère de l'Intérieur - Direction générale de la Protection civile.

B. Des conditions d'admission du chien.

Art. 6.§ 1er. Le chien avec lequel le candidat maître-chien envisage de suivre la formation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être âgé de 5 ans au plus lors de l'introduction de la candidature par le candidat maître-chien;2° ne doit pas être l'objet d'une interdiction légale de détention;3° être l'objet d'un certificat vétérinaire de bonne santé.Ce certificat date de moins de trois mois; 4° être l'objet d'un certificat de vaccination en règle, délivré par un vétérinaire, et conforme aux exigences fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions;5° être en règle d'identification, conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 rendant obligatoire l'identification des chiens;6° être l'objet d'un certificat, délivré par une faculté universitaire de médecine vétérinaire, constatant que le chien est exempt de dysplasie D et E;7° réussir un test préliminaire. § 2. La vérification du respect de ces conditions est effectuée par l'organisme compétent visé à l'article 4, § 2. § 3. Les conditions visées au §1er, 1° à 6° sont remplies à la date d'introduction de la candidature par le candidat maître-chien. § 4. La condition visée au § 1er, 7° est remplie endéans les six mois suivant la date d'introduction de la candidature par le candidat maître-chien. A défaut, le candidat maître-chien est exclu de la formation.

Art. 7.Le test préliminaire visé à l'article 6, § 1er, 7° est organisé par l'organisme compétent visé à l'article 4, § 2.

Il a pour but d'évaluer, lors d'un parcours unique, la sociabilité du chien, son obéissance, son agilité ainsi que sa capacité à la désignation.

Le contenu de ce test est fixé par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Sous-section 2. - De l'organisation de la formation

Art. 8.La formation de maître-chien de secours comporte une formation théorique et une formation pratique.

Art. 9.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions détermine le contenu et la durée de la formation.

Art. 10.Le candidat maître-chien qui justifie d'une formation théorique équivalente à celle dispensée en application du présent arrêté peut obtenir une dispense de tout ou partie de la formation théorique, aux conditions et selon les modalités fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Sous-section 3. - De la session d'examens

Art. 11.Chaque cours théorique ou pratique dispensé dans le cadre de la formation visée à l'article 8 se clôture par un examen.

La session d'examens pour l'obtention d'un brevet de maître-chien de secours est organisée une fois par an.

La session d'examens n'est accessible qu'aux candidats qui ont suivi la formation visée à l'article 8.

Art. 12.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions fixe les cotes minimales requises pour l'obtention du certificat.

Art. 13.Le candidat dispensé de tout ou partie de la formation théorique visée à l'article 10, est dispensé de présenter le ou les examens qui portent sur les matières pour lesquelles la dispense a été obtenue. Section 2. - Du certificat de maître-chien de secours

Art. 14.Le certificat de maître-chien de secours n'est valable que pour l'équipe de secours cynophiles qui a réussi la session d'examen.

Si le maître-chien change de chien, il suit avec celui-ci la formation pratique visée à l'article 8, pour obtenir à nouveau le certificat de maître-chien de secours.

Le titulaire d'un certificat de maître-chien ne peut le faire valoir que dans le cadre des équipes de secours cynophiles organisées par le présent arrêté. CHAPITRE III. - De la carte d'accréditation et de la formation continue

Art. 15.Une carte d'accréditation est délivrée au titulaire du certificat de maître-chien de secours selon les modalités fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 16.La carte d'accréditation dont le maître-chien est titulaire n'est valable que pour l'équipe de secours cynophiles qu'il forme avec son chien.

Art. 17.Chaque équipe de secours cynophiles suit une formation continue dispensée par l'organisme compétent visé à l'article 4, § 2.

Art. 18.Le contenu et la durée de la formation continue sont fixés par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

En cas d'absence ou de mauvaises prestations lors des cours et exercices dispensés dans le cadre de la formation continue, la carte d'accréditation visée à l'article 15 peut être temporairement ou définitivement retirée, selon les modalités fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. CHAPITRE IV. - Des instructeurs en secours cynophiles

Art. 19.La formation pratique visée à l'article 8 ne peut être dispensée que par des personnes titulaires du certificat d'instructeur en secours cynophiles. Section 1re. - Des conditions d'admission

à la formation d'instructeur

Art. 20.Les conditions d'admission à la formation d'instructeur sont les suivantes : 1° être titulaire d'un certificat de maître-chien de secours;2° être en possession, de façon continue, de la carte d'accréditation depuis au moins deux ans;3° appartenir à l'un des services visés à l'article 3, alinéa 1er. Section 2. - Du l'organisation de la formation d'instructeur

Art. 21.La formation d'instructeur comporte une formation théorique et une formation pratique.

Art. 22.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions désigne l'organisme compétent pour assurer la formation d'instructeur en secours cynophiles.

Il détermine le contenu et la durée de la formation d'instructeur. Section 3. - Du certificat d'instructeur

Art. 23.Le certificat d'instructeur en secours cynophiles est délivré à l'issue d'une session d'examens.

Art. 24.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions fixe les cotes minimales requises pour l'obtention du certificat.

Art. 25.Le titulaire d'un certificat d'instructeur en secours cynophiles ne peut le faire valoir que dans le cadre des équipes de secours cynophiles organisées par le présent arrêté.

Art. 26.Le certificat d'instructeur a une validité de cinq ans.

Il peut être renouvelé par période de cinq ans moyennant la participation à un séminaire dont les modalités sont fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. CHAPITRE V. - De la tenue et des signes distinctifs

Art. 27.Tout membre d'une équipe de secours cynophiles est équipé d'une tenue spécifique et de signes distinctifs déterminés par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 28.La tenue, les insignes, ainsi que les objets personnels indispensables à l'exécution des missions de secours cynophiles, qui sont endommagés ou anormalement salis lors d'une intervention et par le fait de celle-ci, sont réparés ou remplacés par le Ministère de l'Intérieur.

Art. 29.La tenue et les insignes ne peuvent être portés que lors des interventions des équipes de secours cynophiles ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles. CHAPITRE VI. - De la coordination et de la mise en oeuvre des équipes de secours cynophiles Section 1re. - Du coordinateur des opérations de secours cynophiles

Art. 30.Le coordinateur des opérations de secours cynophiles est chargé : 1° de diriger les équipes de secours cynophiles lors d'une intervention;2° de conseiller techniquement le chef des opérations de secours présent sur les lieux de l'intervention;3° de rédiger après chaque intervention un rapport circonstancié qui est annexé au rapport établi par le chef des opérations.

Art. 31.Les conditions d'admission à la fonction de coordinateur des opérations de secours cynophiles sont les suivantes : 1° être titulaire du certificat d'instructeur en secours cynophiles;2° appartenir à l'un des services visés à l'article 3, alinéa 1er;3° réussir un examen portant sur la capacité du candidat à gérer des équipes de secours cynophiles sur le terrain.

Art. 32.Les coordinateurs des opérations de secours cynophiles sont désignés, sur proposition du comité technique visé à l'article 35, par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué, selon les modalités fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

L'examen visé à l'article 31, 3° est organisé par le comité technique visé à l'article 35 selon les modalités fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Section 2. - De la mise en oeuvre

des équipes de secours cynophiles

Art. 33.§ 1er. La demande de mise en oeuvre des équipes de secours cynophiles est adressée par le chef des opérations au centre d'appel unifié territorialement compétent. § 2. La procédure de mise en oeuvre des équipes de secours cynophiles est fixée par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. CHAPITRE VII. - Du statut et de l'indemnisation des maîtres-chiens et des coordinateurs des opérations de secours cynophiles

Art. 34.§ 1er. Dans l'exercice de leur mission de secours cynophiles, les maîtres-chiens relevant d'un service public visé à l'article 3, alinéa 1er, et les coordinateurs des opérations de secours cynophiles conservent le statut de leur service d'origine. § 2. Une convention est conclue par le Ministère de l'Intérieur - Direction générale de la Protection civile, avec les maîtres-chiens qui ne sont pas visés à l'article 3, alinéa 1er. § 3. Une convention est conclue par le Ministère de l'Intérieur - Direction générale de la Protection civile, avec chaque autorité dont dépend un service public d'incendie qui compte des maîtres-chiens ou des coordinateurs des opérations de secours cynophiles parmi ses membres. § 4. Les conventions visées aux §§ 2 et 3 règlent notamment les modalités de rappel, les conditions d'assurance des maîtres-chiens et des coordinateurs des opérations de secours cynophiles, ainsi que la rémunération dont ils bénéficient pour les interventions.

Toutefois, la rémunération horaire ne peut être supérieure à 1/1850e de la moyenne arithmétique entre le minimum et le maximum de l'échelle de traitement spéciale 30/S1 prévue pour l'agent opérationnel du Ministère de l'Intérieur. La rémunération est liée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE VIII. - Du comité technique

Art. 35.Il est créé un comité technique qui a pour mission de donner, soit d'initiative, soit sur demande du Ministre ayant de l'Intérieur dans ses attributions ou de son délégué, un avis sur toute question technique ou opérationnelle.

Art. 36.§ 1er. Le comité technique est composé de : 1° un représentant francophone et un représentant néerlandophone de la Direction générale de la Protection civile désignés par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué;2° un représentant de la Fédération royale des Corps de Sapeurs- Pompiers de Belgique et un représentant de la Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, désignés par leur président;3° un représentant francophone et un représentant néerlandophone des équipes de secours cynophiles qui n'appartiennent pas à l'un des services publics de secours visés à l'article 3, alinéa 1er, désignés par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué. § 2. Le comité technique peut consulter, convoquer à ses réunions ou même associer à ses travaux des experts dont il désire connaître l'avis.

Les membres du comité technique exercent leur mandat à titre gratuit pour une période de trois ans renouvelable.

Dans les trois mois qui suivent son installation, le comité technique établit son règlement d'ordre intérieur et choisit son président parmi ses membres.

Art. 37.Le comité technique établit, et tient à jour, en collaboration avec l'organisme compétent visé à l'article 4, § 2 la liste des équipes de secours cynophiles et des coordinateurs des opérations de secours cynophiles disponibles pour un départ en intervention.

Le comité communique cette liste aux centres du système d'appel unifié et au Ministère de l'Intérieur - Direction générale de la Protection civile. CHAPITRE IX. - Des mesures transitoires

Art. 38.§ 1er. Une carte d'accréditation provisoire peut être délivrée par le Ministère de l'Intérieur aux personnes, relevant d'un des services publics visés à l'article 3, alinéa 1er et qui ne sont pas titulaires d'un certificat de maître-chien de secours, pour autant qu'elles justifient d'une expérience pertinente en matière de secours cynophiles et qu'elles satisfassent aux conditions d'admission visées à l'article 5, § 1er, 1° à 7°. Les conditions d'accréditation provisoire des chiens sont celles visées à l'article 6, § 1er, 2° à 6°.

Le nom des candidats à l'accréditation provisoire est communiqué au Ministère de l'Intérieur : 1° par les présidents de la Fédération royale des Corps de Sapeurs- Pompiers de Belgique et de la Koninklijke Belgische Brandweerfederatie pour les membres du personnel des services d'incendie;2° par les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles, pour les membres du personnel de la Protection civile. § 2. Les titulaires de la carte d'accréditation provisoire sont tenus de s'inscrire à la première session d'examens, visée à l'article 11, organisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. La validité de la carte d'accréditation délivrée en application du § 1er expire le jour de la délibération du jury à l'issue de la première session d'examens.

Art. 39.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, les cours pratiques de la première session de formation, visée à l'article 8, peuvent être dispensés par des membres des services publics visés à l'article 3, alinéa 1er.

Ils peuvent être désignés comme instructeurs provisoires par le comité technique visé à l'article 41 pour autant qu'ils remplissent les conditions d'admission visées à l'article 5, § 1er, 1° à 7° et qu'ils justifient d'une expérience pertinente en matière de secours cynophiles. § 2. Les instructeurs provisoires sont tenus de suivre un séminaire d'actualisation des techniques de secours cynophiles, organisé par le comité technique visé à l'article 41 et dont les modalités sont fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. § 3. Les membres du comité technique ne peuvent pas être instructeurs provisoires. § 4. Il est délivré aux lauréats du séminaire visé au § 2 sur demande du comité technique, le certificat d'instructeur visé aux à l'article 23.

Art. 40.Les instructeurs provisoires désignés par le comité technique, visé à l'article 41 peuvent être désignés coordinateurs provisoires des opérations de secours cynophiles par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué.

Les lauréats du séminaire visé à l'article 39, § 2 et de l'examen visé à l'article 31, 3° peuvent être désignés coordinateurs des opérations de secours cynophiles par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué.

Art. 41.Pour l'exécution des mesures prévues aux articles 39 et 40, le comité technique, visé à l'article 35, est composé uniquement des membres visés à l'article 36, § 1er, 1° et 2°. CHAPITRE IX. - Disposition exécutoire

Art. 42.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur A. DUQUESNE

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