publié le 04 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires
11 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 12 juin 1997 Salaires horaires (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46085/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Ouvriers majeurs Salaires horaires minimums
Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est majoré de (régime 39h/semaine) : - 3 F au 1er juin 1997; - 2 F au 1er janvier 1998.
Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale prévue par la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 12 juin 1997.
Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Salaires effectivement payés
Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 39 h/sem.) : - 3 F au 1er juin 1997; - 2 F au 1er janvier 1998.
Ouvriers mineurs.
Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 12 juin 1997.
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectifs en vigueur au 1er juin 1997 correspondent à l'indice de référence 119,34; ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 12 juin 1997 et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 29 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, fixant les salaires horaires, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 août 1995.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX