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Arrêté Royal du 11 octobre 1999
publié le 18 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant les initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012683
pub.
18/03/2000
prom.
11/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/11/1999012683/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant les initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant les initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 14 mai 1997 Initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44989/CO/126) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et aux ouvriers et aux ouvrières qu'ils occupent. Elle est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 13 février 1997). CHAPITRE II. - Financement

Art. 2.Le Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois organise la promotion d'initiatives de formation et d'occupation de groupes à risque.

La formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. tel que défini à l'accord interprofessionnel 1993-1994.

L'effort est destiné aux groupes à risque suivants : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les chômeurs à qualification réduite; - les autres groupes "cibles", tels que chômeurs de longue durée, travailleurs migrants, personnes bénéficiant du minimum d'existence et personnes handicapées; - les personnes qui réintègrent le marché du travail; - les travailleurs peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; - les travailleurs du secteur, qui sont menacés de licenciement collectif, de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles.

Art. 3.Le secteur assurera sa collaboration effective au plan d'accompagnement du Ministre de l'Emploi et du Travail. Pour ce faire, les conventions de collaboration entre le Centre de formation bois asbl et l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM), l'Office régional bruxellois pour l'emploi (ORBEM) et le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) seront renouvelées et adaptées. Pour ce qui concerne les professions, le Centre de formation bois fera fonction de "tiers organisateur".

Les candidats du plan d'accompagnement qui répondent aux profils précités, auront la préférence pour remplir les emplois vacants.

Un effort supplémentaire de 0,05 p.c. calculé sur les salaires bruts à 108 p.c. sera réservé à cette collaboration effective.

Art. 4.Lors de l'offre de places de formation, il sera veillé à ce que les candidates aient les mêmes chances de participation que les candidats.

Art. 5.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par le Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, conformément à ses statuts.

Art. 6.Le comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, est chargé de l'exécution de cette convention collective de travail. Cette tâche est assurée avec la collaboration du Centre de formation bois a.s.b.l.

Dans le cadre de l'apprentissage industriel, la collaboration avec les entreprises et les centres de formation à temps partiel sera poursuivie sans relâche. Le Centre de formation bois peut également être chargé d'un apport particulier au niveau de projets pour personnes à grands risques. CHAPITRE III. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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