publié le 07 novembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 206, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 351;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 28 juillet 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les organismes assureurs sont tenus de transmettre au plus tard le 30 septembre 1997 les données relatives à la période comptable 1995-1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 351 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : a) au premier alinéa, le mot « annuellement » est remplacé par les mots « tous les deux ans »;b) le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° des données détaillées par code produit relatives aux produits pharmaceutiques, au sang et au plasma sanguin;»; c) les deux alinéas suivants sont ajoutés : « Le Comité de l'assurance détermine les modalités selon lesquelles les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé les cadres statistiques visés au premier alinéa dans les six mois suivant la période comptable à laquelle ils se rapportent.»; « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la première période comptable visée pour les cadres statistiques par séjour hospitalier est de huit trimestres s'étalant sur les années 1995 et 1996. Le délai de transmission de cette première édition est prolongé de trois mois.»
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1996.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN