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Arrêté Royal du 11 octobre 1997
publié le 12 décembre 1997

Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et fixant la durée de l'apprentissage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012705
pub.
12/12/1997
prom.
11/10/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et fixant la durée de l'apprentissage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 45, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 1987;

Vu la proposition de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 20 juin 1994, le Comité paritaire d'apprentissage des constructions métallique, mécanique et électrique entendu;

Vu la proposition du Comité paritaire d'apprentissage des constructions métallique, mécanique et électrique du 17 mai 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes : 1° opérateur machines;2° monteur;3° ajusteur;4° mécanicien d'entretien;5° tôlier;6° soudeur-monteur;7° chaudronnier;8° monteur-câbleur;9° monteur-installateur;10° électricien d'entretien;11° magasinier;12° opérateur traitement de matériaux;13° candidat-outilleur;14° opérateur machines-outils;15° mécanicien-usineur;16° candidat-soudeur tous procédés arc;17° constructeur de pièces en fils assemblés;18° monteur-ajusteur;19° monteur en échafaudage;20° monteur sur plan;21° opérateur-régleur de machines de chaudronnerie à commande numérique;22° candidat-tuyauteur;23° menuisier métallique aluminium;24° ouvrier ferronnier;25° ouvrier polyvalent en fonderie;26° technicien polyvalent en fonderie;27° ouvrier modeleur;28° monteur-câbleur de tableaux électriques;29° électricien industriel;30° diagnostiqueur-dépanneur en électronique industrielle;31° diagnostiqueur-dépanneur en hydromécanique;32° technicien en systèmes automatisés;33° conducteur-régleur de machines automatiques;34° opérateur de machines de déformation;35° ouvrier ressortier;36° armurier;37° monteur-installateur de châssis PVC;38° ouvrier plasturgiste;39° ouvrier polyvalent pour câbleries;40° ouvrier chauffagiste;41° ouvrier métalliseur.

Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, est fixée à 2 ans.

Le comité paritaire d'apprentissage des constructions métallique, mécanique et électrique peut toutefois estimer que l'apprenti possède déjà un certain niveau de qualification dans la profession choisie, auquel cas la durée de l'apprentissage peut, moyennant l'accord de ce comité, être ramenée à 1 an.

Art. 4.L'arrêté royal du 13 juin 1986 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des construcions métallique, mécanique et électrique et en fixant la durée de l'apprentissage est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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