publié le 13 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183585/CO/149.01) En exécution de l'article 23 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de et conformément à la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre 2011.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "organisation(s) de travailleurs" : une/les organisation(s) de travailleurs signataire(s) de la convention collective de travail n° 5 visée à l'alinéa précédent.
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.
Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel ouvrier affilié à une des organisations de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du Travail le 24 mai 1971.
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Composition et institution de la délégation syndicale Section 1re. - Composition de la délégation syndicale
Art. 6.Une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués est fixé comme suit sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : 1. Entreprise d'au moins 35 travailleurs comprenant un nombre de 30 à 49 ouvriers : - 2 délégués effectifs;2. Entreprise de 50 à 150 ouvriers : - 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants;3. Entreprise de 151 à 200 ouvriers : - 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants;4. Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers.
Art. 7.§ 1er. Les entreprises qui, au moment du renouvellement de la délégation syndicale existante, passent en dessous du seuil de 35 travailleurs tout en comptant toujours 25 ouvriers, conservent cette délégation syndicale.
Dans les entreprises qui, au moment du renouvellement de la délégation syndicale existante, passent au-dessous du seuil de 25 ouvriers, les délégués syndicaux conservent exclusivement la protection visée à l'article 18, § 2 de la présente convention collective de travail et ce, jusqu'aux prochaines élections sociales. § 2. Sont considérées comme "entreprise" : les différentes unités techniques d'exploitation qui font partie d'une seule entité juridique et vice-versa.
Pour l'application du présent article, la définition visée à l'alinéa précédent concerne uniquement les entreprises d'au moins 35 travailleurs comprenant 30 à 49 ouvriers. Section 2. - Institution de la délégation syndicale dans les
entreprises d'au moins 35 travailleurs comprenant 30 à 49 ouvriers et ayant un comité pour la prévention et la protection au travail
Art. 8. 1. Les deux délégués effectifs visés à l'article 6.1. sont désignés dans la liste des ouvriers protégés suite aux dernières élections du comité pour la prévention et pour la protection au travail; 2. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et pour la protection au travail.Les organisations de travailleurs disposent, après ces élections, d'une période de six mois pour désigner ces délégués; 3. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin durant l'exercice de celui-ci, pour quelque raison que ce soit, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui occupera le mandat jusqu'à son terme, pour autant qu'elle réponde aux conditions définies par la présente convention collective de travail. Section 3. - Institution de la délégation syndicale dans les
entreprises d'au moins 35 travailleurs comprenant 30 à 49 ouvriers n'ayant pas de comité pour la prévention et la protection au travail
Art. 9.§ 1er. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire, une délégation syndicale composée conformément aux dispositions de l'article 6.1. est instituée dans les entreprises visées par la présente section à condition qu'au moins 50 p.c. des ouvriers le demandent. § 2. Une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire qui, pour la première fois, désire instituer une délégation syndicale dans une entreprise visée par la présente section, peut suivre la procédure suivante : - Elle adresse une lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire mentionnant l'intention d'instituer une délégation syndicale dans une entreprise dont la dénomination et l'adresse sont mentionnées; - Elle mentionne le nom du (de ses) candidat(s)-délégué(s) qu'elle désire désigner.
Après réception de la lettre recommandée, le président de la sous-commission paritaire informe l'entreprise concernée de la demande d'institution d'une délégation syndicale ainsi que les organisations représentées au sein de la sous-commission paritaire. § 3. L'organisation de travailleurs demandeuse dispose de 30 jours civils, à compter de l'envoi de la lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire, pour prouver que 50 p.c. des ouvriers demandent l'institution d'une délégation syndicale. § 4. Pour déterminer à quel moment une entreprise doit instituer une délégation syndicale, le nombre d'ouvriers est compté selon les modalités des élections sociales. Section 4. - Institution de la délégation syndicale dans les
entreprises comportant au moins 50 ouvriers
Art. 10.Une délégation syndicale composée conformément aux dispositions de l'article 6 est instituée dans les entreprises à la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentés à la sous-commission paritaire. Section 5. - Dispositions générales
Art. 11.§ 1er. Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 5 visée à l'article 2, doivent remplir les conditions suivantes : - être âgé de 18 ans au moment de la désignation; - être occupé depuis six mois dans l'entreprise. § 2. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les entreprises d'au moins 35 travailleurs comprenant 30 à 49 ouvriers et n'ayant pas de comité pour la prévention et la protection au travail, les membres du personnel ouvrier doivent pour pouvoir exercer le mandat de délégué : - soit être âgés de 25 ans au moins au moment de la désignation et être occupés depuis 3 ans au moins dans l'entreprise; - soit être occupés depuis 5 ans au moins dans l'entreprise quel que soit leur âge.
Art. 12.En tout état de cause le mandat prend fin à la requête écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.
Si le mandat effectif ou suppléant d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice pour quelque raison que ce soit, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat, pour autant qu'elle remplisse les conditions définies dans cette convention collective de travail.
Dans les entreprises comportant au moins 50 ouvriers, cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une augmentation du nombre de protégés, auquel les organisations de travailleurs ont droit selon les dispositions de cette convention collective de travail.
Art. 13. 1. Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.La durée des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés; 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des élections sociales au conseil d'entreprise et/ou au comité pour la prévention et la protection au travail (selon que l'un de ces organes ou les deux existent) et sur la base des usages locaux entre les organisations syndicales.
Art. 14.§ 1er. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. § 2. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les entreprises comportant au moins 50 ouvriers où sont organisées des élections pour les comités pour la prévention et la protection au travail, la désignation des délégués soit remplacée par des élections.
Dans ce cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en même temps que celles pour les comités pour la prévention et la protection au travail, toutes les dispositions étant prises pour assurer la liberté et le secret du vote.
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales (Moniteur belge du 7 décembre 2007).
Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition : 1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans;2. d'avoir été occupé au moins trois mois dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 15.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt que possible compte tenu des circonstances, à l'occasion de : 1. toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - l'application des barèmes de salaires et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail; 2. tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;3. tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 16.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Art. 17.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l'horaire normal de travail, du temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.
Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.
Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation syndicale et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués effectifs et dans la même proportion.
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission.
Si des problèmes se posent par rapport au fonctionnement de la délégation syndicale et qu'il s'avère impossible après concertation avec les secrétaires régionaux de trouver une solution au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut choisir de faire appel aux porte-paroles des organisations patronales et/ou syndicales concernées. Les porte-paroles prennent ensemble l'initiative d'entamer des discussions au niveau de l'entreprise endéans le mois qui suit la notification et s'engagent à être personnellement présents pour chercher une solution au problème.
Art. 18.Protection contre le licenciement § 1er. Candidats-délégués syndicaux dans les entreprises d'au moins 35 travailleurs comprenant 30 à 49 ouvriers Dans les entreprises où travaillent moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs, où une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire désire instituer une délégation syndicale, les candidats-délégués syndicaux qui remplissent les conditions de l'article 11, § 2 ne peuvent être licenciés pour des raisons inhérentes au fait de leur candidature.
La protection du candidat-délégué syndical prend cours le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 9 de la présente convention collective de travail.
La protection du candidat-délégué syndical prend fin au moment où : - la preuve que 50 p.c. des ouvriers demandent l'institution d'une délégation syndicale est fournie; - la constitution d'une délégation syndicale est communiquée à l'entreprise.
La protection prend de toute façon fin au plus tard 30 jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 9, § 2, premier tiret de la présente convention collective de travail. § 2. Délégués syndicaux 1. Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la souscommission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. 2. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 18, § 2, point 1;2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 18, § 2, point 1 n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due si le candidat-délégué syndical, le délégué syndical effectif ou suppléant perçoit l'indemnité prévue à l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et/ou à l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 relative à la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail.
Art. 19.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail moyennant accord de l'employeur qui ne peut pas refuser arbitrairement de donner son accord.
Art. 20.Les permanents des organisations syndicales peuvent, moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par les délégués.
Art. 21.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. CHAPITRE VI. - Obligation d'information
Art. 22.A partir du 1er juillet 2019, les employeurs qui ont recours à la sous-traitance en informeront mensuellement la délégation syndicale des sous-traitants auxquels ils ont fait appel.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "sous-traitance" : le travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE VII. - Remplacement de convention collective de travail
Art. 23.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2022 relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 172506/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2022 (Moniteur belge du 16 mars 2023). CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée au plus tôt le 1er janvier 2026 par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission paritaire endéans un délai d'un mois à dater de leur réception.
Art. 25.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission paritaire ou à son bureau de conciliation.
Art. 26.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire compétente.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE