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Arrêté Royal du 11 novembre 2024
publié le 18 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - Section paritaire monteurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205402
pub.
18/12/2024
prom.
11/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - Section paritaire monteurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - Section paritaire monteurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 13 mai 2024 Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - Section paritaire monteurs (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187912/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière professionnelle - convention au niveau de l'entreprise § 1er. A partir du 1er janvier 2024, les entreprises qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise doivent fixer un âge d'octroi de ce régime qui ne soit pas inférieur à 60 ans, comme prévu dans la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. § 2. Pour l'application du § 1er, de ces 35 ans de carrière professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Les conventions collectives conclues au niveau de l'entreprise instaurant le RCC mentionné au § 1er, doivent être à durée déterminée et ne peuvent contenir aucune clause de tacite reconduction.

Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle - régime sectoriel § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 167 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, le droit au RCC et le droit au complément d'entreprise sont octroyés aux ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la convention collective de travail n° 167 et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2024 au die 30 juin 2025, de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée Sur la base de deux conventions collectives de travail sectorielles "Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée" du 13 novembre 2023 conclues en application des conventions collectives de travail n° 168 (pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024) et n° 169 (pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026) du 30 mai 2023, conclues au sein du Conseil national du Travail, les travailleurs peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 6.Indemnité complémentaire - crédit-temps (y compris les emplois de fin de carrière) L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base de la rémunération précédant une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème dans le cadre du crédit-temps (y compris les emplois de fin de carrière).

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail concernant RCC du 13 novembre 2023 (numéro d'enregistrement 184548/CO/111).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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