publié le 05 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153333/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception : ? des travailleurs occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale; ? des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Par le terme "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'attribution
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture", pour autant qu'ils aient fourni des prestations dans le secteur durant l'année de référence.
Art. 3.La prime de fin d'année s'élève à 6 p.c. et est calculée sur le salaire brut que le travailleur a perçu durant l'année de référence.
Art. 4.Par "année de référence", on entend : la période qui court du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année au cours de laquelle la prime est versée.
Art. 5.La prime de fin d'année est versée aux ayants droit en décembre suivant l'année de référence sur laquelle la prime est calculée.
Art. 6.Une prime de fin d'année est également versée aux personnes suivantes, suivant les modalités prévues à l'article 3 : ? les travailleurs qui sont entrés en RCC dans le courant de l'année de référence ou qui ont pris leur pension pendant l'année de référence; ? les ayants cause des travailleurs qui sont décédés au cours de l'année de référence; ? les travailleurs au contrat de travail desquels il a été mis fin par l'employeur durant l'année de référence par un délai de préavis ou par une rupture du contrat de travail et paiement d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a pris fin de commun accord; ? les travailleurs liés par un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail défini qui prend fin au cours de la période de référence.
Art. 7.N'ont pas droit à la prime de fin d'année les travailleurs qui, durant la période de référence : ? démissionnent; ? sont licenciés pour faute grave.
Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" règle les modalités pratiques d'application de la présente convention collective de travail.
Art. 9.L'intervention du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" se limite à ce régime sectoriel. D'éventuelles dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent d'application pour la partie qui dépasse les 6 p.c. comme fixé à l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019. Elle est conclue à durée indéterminée. Elle remplace la convention collective du 16 juin 2000 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 55291/CO/144.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE