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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 05 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - section monteurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205019
pub.
05/12/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - section monteurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - section monteurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 2 septembre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise - section monteurs ("RCC") (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153648/CO/111)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Art. 4.RCC 59 ans après 33 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 130 et n° 138 du 23 avril 2019, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 130 et n° 138 du 23 avril 2019, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en application des conventions collectives de travail n° 131 et n° 139 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans.

Art. 5.RCC 59 ans après une carrière professionnelle de 35 ans - métier lourd § 1er. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 35 ans et qui ont travaillé dans un métier lourd.

De ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. En application des conventions collectives de travail n° 132 et n° 140 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans pour ce qui concerne les conventions collectives de travail existant à ce sujet au niveau des entreprises.

Art. 6.RCC 59 ans après 40 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 134 et n° 141 du 23 avril 2019, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 40 ans. § 2. En application des conventions collectives de travail n° 135 et n° 142 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans.

Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2019 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (numéro d'enregistrement 152875/CO/111).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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