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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 29 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet employabilité durable

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205007
pub.
29/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet employabilité durable (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet employabilité durable.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. Muylle. _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 8 juillet 2019 Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet employabilité durable (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153508/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2019-2020.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Droit au congé de carrière § 1er. Pour la période 2019-2020, les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus ont droit à un jour de congé de carrière par an, à condition qu'ils possèdent au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise. § 2. Pour l'application de cette disposition, on entend par "ancienneté" : la période totale d'emploi en vertu d'un contrat de travail et/ou en tant qu'intérimaire. § 3. Le congé de carrière peut être pris à partir du premier jour du mois au cours duquel l'âge de 55 ans a été atteint.

Art. 3.Modalités d'octroi § 1er. Le congé de carrière donne droit à un jour de congé payé pour un travailleur à temps plein. Les travailleurs à temps partiel ont droit à une absence proportionnelle à leur régime de travail en vigueur au moment de la prise de ce jour. § 2. 1 journée complète correspond à 7,6 heures. § 3. Le calcul de la rémunération pour le congé de carrière doit s'effectuer conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.

Art. 4.Modalités de planification § 1er. Le congé de carrière doit être pris au cours de l'année civile, à moins qu'un accord collectif écrit prévoyant que ce jour peut être reporté ait été conclu au niveau de l'entreprise. § 2. Les entreprises doivent prévoir des modalités de planification individuelles et collectives à leur niveau.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 2 années. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera ses effets le 31 décembre 2020.

Conformément à l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, dès que la présente convention collective de travail prend fin, les dispositions insérées dans les contrats de travail en vertu de la présente convention collective de travail cesseront également et dans la même mesure de produire leurs effets.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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