publié le 27 novembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'accord de paix sociale 2019-2020
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'accord de paix sociale 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'accord de paix sociale 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 26 juin 2019 Accord de paix sociale 2019-2020 (Convention enregistrée le 7 août 2019 sous le numéro 153351/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE II. - Durée
Art. 4.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à l'exception des chapitres Ier, II et VIII qui sont applicables jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE III. - Conditions de travail
Art. 5.A dater du 1er septembre 2019, les salaires effectifs et barémiques augmenteront de 0,10 EUR. La convention collective de travail du 29 août 2017 concernant les salaires et les conditions de travail (numéro d'enregistrement 142082/CO/110) sera adaptée en conséquence.
Art. 6.A dater du 1er septembre 2019, la contribution patronale dans les chèques-repas est augmentée de 0,45 EUR. A partir de cette date, la valeur nominale d'un chèque-repas s'élèvera à 5,45 EUR. Dans les entreprises où cette augmentation de 0,45 EUR ne peut être octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant maximal de 8 EUR est déjà atteint, les salaires effectifs et barémiques augmenteront en compensation de 1,1 p.c. au lieu de 0,10 EUR à dater du 1er septembre 2019.
La convention collective de travail du 16 septembre 2015 concernant l'octroi des chèques-repas (numéro d'enregistrement 129859/CO/110) sera adaptée en conséquence. CHAPITRE IV. - Travail en équipes
Art. 7.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux discuteront, au sein d'un groupe de travail, du travail en équipes, mentionné à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 août 2017 concernant les salaires et les conditions de travail (numéro d'enregistrement 142082/CO/110). CHAPITRE V. - Prime de fin d'année
Art. 8.La convention collective de travail du 23 juin 2011 concernant la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 105781/CO/110), telle que complétée par la convention collective de travail du 4 juillet 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140855/CO/110), est complétée par l'assimilation des jours qui n'avaient pas été prestés en raison de congé de maternité, congé de naissance, congé d'adoption, congé parental d'accueil et congé prophylactique.
La convention collective de travail du 23 juin 2011 concernant la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 105781/CO/110) sera adaptée en conséquence.
Art. 9.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, deux chèques-cadeaux d'une valeur nette de 20 EUR sont octroyés. Le premier est octroyé en décembre 2019 et le deuxième en décembre 2020, aux ouvriers(ères) qui ont travaillé effectivement durant la période de référence de la prime de fin d'année dans le secteur et qui sont en service en décembre.
Dans les entreprises où ces chèques-cadeaux ne peuvent être octroyés, étant donné que les montants maximaux de la législation de la sécurité sociale sont atteints, un avantage net équivalent pour un total de 40 EUR au cours de la période 2019-2020 doit être octroyé. CHAPITRE VI. - Mobilité
Art. 10.A dater du 1er septembre 2019, l'indemnité forfaitaire journalière au titre d'intervention dans les frais de déplacement augmentera de 0,10 EUR. A partir de cette date, l'indemnité s'élèvera donc à 1 EUR. La convention collective de travail du 17 mai 2005 concernant le remboursement des frais de déplacement (numéro d'enregistrement 75815/CO/110) sera adaptée en conséquence. CHAPITRE VII. - Formation et emploi/groupes à risque
Art. 11.La convention collective de travail du 12 décembre 2018 concernant l'emploi et la formation/groupes à risque (numéro d'enregistrement 150604/CO/110) sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 et adaptée à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.
Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif interprofessionnel : - 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,2 jours; - 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la période 2021-2022.
Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts de formation accompagnés par le centre de formation Training For Textile Care (TFTC) et à une attention particulière pour les jeunes et les groupes à risque.
Art. 12.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux discuteront des tâches, du rôle et des compétences du TFTC au sein du comité exécutif du "Fonds commun de l'entretien du textile". CHAPITRE VIII. - Chômage avec complément d'entreprise
Art. 13.La convention collective de travail du 12 décembre 2018 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement 150264/CO/110) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2021.
Art. 14.La convention collective de travail du 4 juillet 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (numéro d'enregistrement 140857/CO/110) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2021.
Art. 15.La convention collective de travail du 29 août 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont exercé un métier lourd (numéro d'enregistrement 142081/CO/110) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2021.
Art. 16.La convention collective de travail du 12 décembre 2018 remplaçant la convention collective de travail du 4 juillet 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont exercé un métier lourd avec ou sans prestations de nuit (numéro d'enregistrement 150265/CO/110) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE IX. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière
Art. 17.La convention collective de travail sectorielle du 29 août 2017 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 142083/CO/110) sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2020.
La convention collective de travail sectorielle du 12 février 2019 concernant le crédit-temps et la diminution de carrière (numéro d'enregistrement 150712/CO/110) sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 par la convention collective de travail prolongée citée au 1er alinéa.
Art. 18.Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE X. - Travail faisable et organisation du travail
Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux mèneront une discussion au sein de TFTC en matière du travail faisable dont les thèmes sont encore à déterminer.
Art. 20.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale. CHAPITRE XI. - Points d'attention particuliers
Art. 21.Les partenaires sociaux adresseront une recommandation aux employeurs et aux ouvriers(ères) de l'article 1er en matière d'application correcte des dispositions du chapitre IV - la définition du niveau de polyvalence de la convention collective de travail sectorielle du 25 septembre 2009 concernant la classification des fonctions (numéro d'enregistrement 96374/CO/110).
Art. 22.Grâce à l'exécution de cet accord social, les partenaires sociaux souhaitent améliorer l'image du secteur en vue d'un meilleur afflux des jeunes et d'un maintien des travailleurs actuels. CHAPITRE XII. - Paix sociale
Art. 23.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2. les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE