publié le 22 novembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (1)
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (lin).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153341/CO/144)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent prétendre à une allocation sociale supplémentaire pour chaque jour de chômage (régime de 6 jours par semaine).
Pour l'application du présent article, on entend par "jour de chômage" : le jour pour lequel l'ayant droit peut prétendre à une allocation de chômage en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 2,25 EUR minimum. Pour les 80 premiers jours de chômage par année calendrier, le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 7,39 EUR. L'employeur paie l'allocation sociale supplémentaire au travailleur à partir du premier jour de chômage de l'année calendrier.
Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (enregistrée sous le numéro 38270/CO/144) et telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 avril 1997 (enregistrée sous le n° 45001), le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs l'allocation qu'ils ont payée en vertu des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent article.
Art. 5.Tous les litiges portant sur l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE