publié le 05 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Vacances, petits chômages et jours de congé régionaux (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152893/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Vacances
Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.
Art. 3.Des vacances d'ancienneté sont accordées comme suit : - pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans : 1 jour ouvrable; - pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans : 2 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans : 3 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans : 4 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans : 5 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans : 6 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 35 à moins de 40 ans : 7 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 40 ans : 8 jours ouvrables.
Art. 4.§ 1er. Pour l'octroi des vacances d'ancienneté visées à l'article 3, les règles mentionnées ci-après sont applicables : a) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortait à la Commission paritaire n° 213 ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette date Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances.A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les ayants droit ont été soumis comme employé à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n° 226 et/ou à la Commission paritaire n° 213 avant le 1er janvier 1998. b) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortait à la Commission paritaire n° 218 Pour l'octroi des vacances d'ancienneté il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances.A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n° 226 et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. Des régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise. § 2. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement la conclusion du contrat de travail, sont pris en compte pour fixer les jours de congé d'ancienneté.
Le nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante : nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par 18,4, puis arrondi au nombre inférieur de mois.
Art. 5.§ 1er. Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours de congé suivants : - second Jour de l'An (2 janvier); - Vendredi Saint; - Jour des morts (2 novembre); - second jour de Noël (26 décembre).
Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second Jour de l'An.
Lorsque le Nouvel-An, la Toussaint ou le Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second Jour de l'An, du Jour des morts et du second jour de Noël. De même, lorsque le second Jour de l'An, le Jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.
Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être déterminées en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la programmation suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortaient à la Commission paritaire n° 218 : - à partir de l'année 2002 : octroi de deux des quatre demi-jours de congé visés au § 1er, à déterminer en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise; - à partir de l'année 2004 : octroi des deux demi-jours de congé restants visés au § 1er. CHAPITRE III. - Petit chômage
Art. 6.§ 1er. A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, l'employé a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée fixée comme suit : Motifs et durée de l'absence 1. Mariage de l'employé : trois jours à choisir par l'employé.2. Mariage d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé : le jour du mariage.3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'employé : le jour de la cérémonie.4. La naissance d'un enfant de l'employé si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père : trois jours à choisir par l'employé.5. Fausse-couche de l'épouse de l'employé : deux jours ouvrables.6. Décès du conjoint, d'un enfant de l'employé, du père ou de la mère de l'employé : cinq jours à choisir par l'employé.7. Décès d'un enfant du conjoint de l'employé, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé : trois jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grandmère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'employé : deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.9. Décès d'un parent qui habite chez l'employé mais qui n'est pas mentionné à l'article 6, n° 8 : un jour ouvrable.10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'employé : le jour des funérailles.11. Communion solennelle d'un enfant de l'employé ou de son conjoint : le jour de la cérémonie ou un jour ouvrable si le jour de la cérémonie coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.12. Participation d'un enfant de l'employé ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la fête ou un jour ouvrable si le jour de la fête coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.13. Séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec maximum de trois jours.14. Séjour de l'employé objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec maximum de trois jours.15. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par le juge de paix : le temps nécessaire avec maximum d'un jour.16. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.19. L'accueil d'un enfant dans la famille de l'employé dans le cadre d'une adoption : trois jours à choisir par l'employé dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage. § 2. Les employés à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés au paragraphe 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.
Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues par le paragraphe 1er.
Art. 7.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 6, n° 2, 3, 6, 7, 11 et 12.
Art. 8.Pour l'application de l'article 6, points 8 et 10, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrièregrand-mère de l'employé.
Art. 9.Pour l'application du chapitre III - Petit chômage, la personne avec laquelle l'employé cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code Civil, est assimilée au conjoint de l'employé.
Art. 10.Là où des conditions plus favorables que celles mentionnées dans ce chapitre sont d'usage, celles-ci restent maintenues. CHAPITRE IV. - Congé de paternité
Art. 11.Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui (dans les quatre mois) à dater du jour de l'accouchement.
A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance : 1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et à condition qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et à condition qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.
Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du 3° de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.
Le congé ouvert par l'alinéa 2 est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption visé à l'article 30ter. Il n'ouvre pas non plus, le cas échéant, d'autres droits civils, sociaux et économiques.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. CHAPITRE V. - Congé d'adoption
Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du congé. § 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. § 3. Les § § 3 et 4 de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer concernant les contrats de travail sont également d'application. CHAPITRE VI. - Congé régionaux
Art. 13.§ 1er. Il est octroyé un jour de congé particulier à titre de "congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux : - le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise; - le 27 septembre dans la région de langue française; - le 15 novembre dans la région de langue allemande.
Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.
Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le jour de congé régional ne peut pas être cumulé, dans les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortaient à la Commission paritaire n° 218, avec un jour de vacances similaire supplémentaire, octroyé dans l'entreprise avant le 1er janvier 1999. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 juin 2015 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux, numéro d'enregistrement 128581/CO/226, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 april 2016.
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE