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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 05 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2019-2020 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204691
pub.
05/12/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2019-2020 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2019-2020 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 30 août 2019 Accord social 2019-2020 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153640/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) A compter du 1er septembre 2019 le salaire de base ainsi que le salaire individuel est majoré de 1,10 p.c. b) Prime non-récurrente L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2019 restera d'application après 2019 et est majorée à 910 EUR pour 2020.Les partenaires sociaux discuteront de la manière et des modalités de la concrétiser. c) Indemnité complémentaire de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité ont droit le cas échéant est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ils ont droit à une indemnité complémentaire de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. Les modalités d'application concrètes seront fixés par sous-commission paritaire. d) Salaire - liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation, comme défini dans la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue dans la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, publié au Moniteur belge du 7 mai 2015. Dotation annuelle

Art. 3.La contribution pour le financement de la dotation syndicale annuelle est fixée pour 2019 et 2020 à 1,25 EUR par tâche et jour assimilé.

Mobilité

Art. 4.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement pour le transport public que pour les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.

Le régime de payement de l'indemnité-vélo est maintenu. A compter du 1er septembre 2019 l'intervention de l'employeur est portée à 0,24 EUR par kilomètre.

Les parties sont d'accord de discuter de la problématique de la mobilité ainsi que des indemnités qui y sont liées dans un groupe de travail national.

Prime de flexibilité

Art. 5.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité ou les entreprises qui ne paient pas un supplément pour travail en équipes, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes les heures prestées, quand l'équipe normale débute avant 7 heures ou termine après 19 heures.

Lavage et entretien des vêtements de travail

Art. 6.A compter du 1er janvier 2020, l'indemnité pour le lavage et l'entretien des vêtements de travail pour les ouvriers magasiniers et les trieurs de fruits est portée à 1,30 EUR par tâche.

Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 7.a) A l'exception des ouvriers magasiniers, le montant journalier pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité est porté à 8,33 p.c. de (salaire horaire individuel x 7,25 + 5,35 EUR) au 30 septembre de l'année de la prime. b) Pour les ouvriers magasiniers, la prime journalière est calculée en multipliant le salaire de shift moyen en vigueur au 30 septembre de l'année de la prime, majoré de 5,35 EUR, avec la fraction 21/230.Le salaire de shift moyen est égal à : salaire de base shift de jour (8 h.) + salaire shift matin (6 h.)/2 c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également payée aux travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité qui ont été occupés avec un contrat de travail à durée déterminée. Pour mémoire

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne font pas l'objet d'un préavis, restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 9.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pendant la durée de cette convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des sous-commissions paritaires, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La dotation annuelle comme définie dans l'article 3 de la présente convention collective de travail ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque port que si la paix sociale a été pleinement respectée par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er septembre 2019, sauf disposition contraire.

Elle reste en vigueur jusqu'au 1er avril 2021, sauf disposition contraire. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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