publié le 05 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 26 juin 2019 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152835/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national de travail, concernant l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, et modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016 et modifiée la dernière fois par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018.
Cette convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
La présente convention collective de travail est également conclue en application et en exécution de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national de travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans et à 57 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er, peuvent faire appel au crédit-temps à mi-temps et à temps plein avec motif pendant : - au maximum 51 mois, conformément à la convention collective de travail n° 103, article 4, § 1er, visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente (crédit-temps pour soins); - au maximum 36 mois, conformément à la convention collective de travail n° 103, article 4, § 2, visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente (formation). CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er mars 2014, les ouvriers âgés de 50 ans au moins peuvent diminuer leurs prestations d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : - une carrière professionnelle de minimum 28 ans; - minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 susvisée, la limite d'âge est portée, pour la période 2019-2020 - en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée - à 57 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps et à 55 ans en pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail d'1/5ème et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 7.Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps tels que définis par la convention collective de travail n° 77bis, continue de s'appliquer conformément aux conditions fixées dans les dispositions transitoires prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE VI. - Règles d'organisation
Art. 8.Le seuil dont question à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, est augmenté, conformément à l'article 16, § 8 de cette convention collective de travail, à 10 p.c.. Les ouvriers de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la détermination des 10 p.c.. Le seuil de 10 p.c. ne constitue aucun obstacle pour les travailleurs de 50 ans et plus de faire appel au régime des emplois de fin de carrière tel que prévu à l'article 8 de cette même convention collective de travail n° 103. CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 4 qui est d'application à durée déterminée à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 140623 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2017).
Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE