publié le 22 novembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative à l'application pratique des emplois de fin de carrière pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec un certificat de sécurité et les gens de métier
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative à l'application pratique des emplois de fin de carrière pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec un certificat de sécurité et les gens de métier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative à l'application pratique des emplois de fin de carrière pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec un certificat de sécurité et les gens de métier.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 6 août 2019 Application pratique des emplois de fin de carrière pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec un certificat de sécurité et les gens de métier (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153906/CO/301.05)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques avec un certificat de sécurité et aux gens de métier qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Art. 2.Emplois de fin de carrière à temps partiel - droit auprès de l'employeur En exécution de la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, il est convenu que : - Les emplois de fin de carrière à temps partiel (1/5ème) à partir de 50 ans sont autorisés pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec un certificat de sécurité et les gens de métier des ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, s'ils satisfont aux conditions suivantes : - avoir au moins 50 ans; - avoir au moins 24 mois d'ancienneté chez l'employeur; - avoir au moins 28 ans de carrière professionnelle en tant que salarié; - Satisfaire aux conditions d'octroi fixées par l'ONEm.
Art. 3.Emplois de fin de carrière à temps partiel - droit aux allocations En application de la convention collective n° 137 du Conseil national du travail, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps; à condition que les travailleurs justifient minimum 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié.
Art. 4.Remplacement de la convention collective précédente La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 2019 avec numéro d'enregistrement 152827.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE