publié le 05 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 16 juillet 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153346/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (40 années de carrière professionnelle)
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2019, et des conventions collectives de travail n° 134 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° 135 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, conclues le 23 avril 2019 par le Conseil national du travail.
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés (sauf pour motif grave) qui, au moment de la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention, ont atteint l'âge de 59 ans minimum et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Le travailleur doit être licencié durant la période de validité de la présente convention.
Le travailleur pourra bénéficier du complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle sa pension de retraite normale prend cours.
Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent régime de chômage avec complément d'entreprise et dont le préavis se termine après le 31 décembre 2020 maintient le droit audit régime. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.
Art. 4.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 784,62 EUR bruts par mois (montant au 1er janvier 2019), sans pouvoir en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 50 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans accomplis.
Art. 5.Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin.
En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.
Art. 6.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel visé par la présente convention collective de travail est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.
Art. 7.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé conformément aux dispositions légales. Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances qui y sont dédiées.
Art. 8.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément auquel il avait droit avant la sanction. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE