publié le 30 novembre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins
11 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 16 août 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste donné le 11 juin 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 juin 2018 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 juin 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2018;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5bis § 1 de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « 4.790,23 euros » sont remplacés par les mots « 4.870,71 EUR » ; b) au 2°, les mots « 2.259,67 euros » sont remplacés par les mots « 2.297,63 EUR ».
Art. 2.L'article 5bis § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2017, respectivement fixés à 5.733,51 euros et à 4.778,05 euros par an et à partir du 1er janvier 2018, respectivement fixés à 5.829,83 euros et à 4.858,32 euros par an. Ces montants sont octroyés dans les mêmes conditions que celles reprises ci-dessus quant au seuil d'activité à atteindre. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK