Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 10 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205438
pub.
10/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 11 février 2013 Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013 (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113962/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénonciation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire de second pilier de pension", conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 est fixé comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2013, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2013. § 2. L'exonération des contributions pour l'année 2013 n'est octroyée qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013 introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^