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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 10 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au statut des délégations syndicales pour employés barémisés dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205427
pub.
10/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au statut des délégations syndicales pour employés barémisés dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au statut des délégations syndicales pour employés barémisés dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 février 2013 Statut des délégations syndicales pour employés barémisés dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113956/CO/207) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail donne exécution à l'article 14 de l'accord national 2011-2012 du 10 mai 2011.

Elle règle le statut des délégués syndicaux du personnel employé barémisé dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et occupant au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés.

Elle engage les employeurs et les organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire précitée.

Par "personnel employé barémisé" on entend : le personnel visé par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 de la commission paritaire précitée relative à la classification des fonctions.

Art. 2.A l'exception des principes repris dans les articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, le statuts de la délégation syndicale pour employés barémisés dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés est également régi par la convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales pour employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 4 mai 1999.

Désignation

Art. 3.Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 7, a de la convention collective de travail précitée du 4 mai 1999, les principes suivants s'appliquent à une possible installation d'une délégation syndicale au sein d'une entreprise qui occupe au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés : - La délégation syndicale dans ces entreprises est composée de maximum 2 délégués effectifs. Il n'y a pas de désignation de délégués suppléants. - Une délégation syndicale peut être installée dans ces entreprises à condition que 50 p.c. + 1 des employés barémisés tels que visés par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 soutiennent par écrit cette demande par une lettre au président de la commission paritaire. Un groupe de travail paritaire évaluera cette procédure et l'adaptera si nécessaire au plus tard en septembre 2014. - S'il y a, dans une telle entreprise, des employés barémisés tels que visés par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 d'une organisation syndicale bénéficiant déjà d'une protection suite à un mandat dans un organe de concertation ou suite à une candidature aux élections sociales, les membres effectifs de la délégation syndicale pour cette organisation seront désignés au sein de cette liste d'employés barémisés tels que visés par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 et inversement.

Temps nécessaire

Art. 4.Les délégués syndicaux veilleront à ce que l'exercice des missions syndicales se déroule sans exagération.

Si des abus étaient constatés dans le chef de l'une ou l'autre partie, les parties prendront contact entre elles et chercheront des solutions ensemble.

Si le problème persiste, les parties pourront faire appel aux représentants des organisations syndicales et d'essenscia afin d'y remédier.

Le délégué syndical n'est pas autorisé à quitter librement son travail; il avertit toujours au préalable son chef hiérarchique.

Le chef juge si l'organisation et la sécurité du travail permettent son absence. Ce n'est qu'ensuite que le délégué syndical peut le cas échéant quitter effectivement son poste de travail.

Le délégué syndical l'avertit du lieu et de la cause de son déplacement et de la durée probable de son absence.

Il avertit son chef hiérarchique s'il ne peut rejoindre son poste de travail au moment prévu.

L'employeur veillera à n'apporter aucune entrave à l'accomplissement normal des missions et activités syndicales prévues par le statut et veillera à ce que le chef hiérarchique du délégué syndical accorde à celui-ci la liberté nécessaire. A cet effet, le chef hiérarchique prendra ses dispositions pour libérer le délégué le plus rapidement possible, en tenant compte de l'organisation du travail.

Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le jour de sa signature.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

L'organisation qui prendra l'initiative de la dénonciation s'engage à indiquer les motifs de celle-ci et à déposer immédiatement des propositions d'amendement.

Les employeurs et les organisations de travailleurs visées à l'article 1er s'engagent à discuter ces propositions au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique dans un délai d'un mois suivant leur réception.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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