Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 10 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2012 instaurant un système d'éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012268
pub.
10/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2012 instaurant un système d'éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2012 instaurant un système d'éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 27 février 2013 Modification de la convention collective de travail du 5 décembre 2012 instaurant un système d'éco-chèques (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114271/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social en Région de Bruxelles-Capitale et étant inscrite à l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.

En outre, l'employeur doit, tant dans l'année de référence que dans celle où l'avantage est octroyé, être agréé et subventionné sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants : - le décret des arts; - les organisations inscrites nommément dans le programme H, Domaine stratégique CJSM du budget de l'Autorité flamande; - le décret des cirques; - le décret sur la politique de la jeunesse et de l'enfance. CHAPITRE II. - Objet et budget

Art. 2.Dans le cadre de l'accord "VIA" pour le secteur artistique du 16 octobre 2012, la Communauté flamande met, à partir de 2012, un budget à la disposition du secteur pour l'instauration d'un système d'éco-chèques.

La présente convention collective de travail détermine quels principes et modalités d'octroi seront appliqués lors de l'affectation de ces moyens. CHAPITRE III. - Modalités et conditions d'octroi

Art. 3.Les travailleurs occupés avec des contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini auprès d'employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail sont pris en compte pour le paiement d'un éco-chèque, à raison de 10 EUR par jour travaillé (ou assimilé). Lorsque ces travailleurs, durant la période de référence visée à l'article 6, sont déjà liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, le droit aux éco-chèques est supprimé. Pour cette catégorie de travailleurs, les partenaires sociaux concluront une convention collective de travail relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Est travailleur, toute personne liée par un contrat de travail à un employeur relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail.

Par "jour de travail", on entend : tout jour commencé.

Sont assimilés aux jours de travail, les jours de congé de maternité et les jours d'incapacité de travail couverts par une allocation octroyée en vertu de la convention collective de travail n° 12bis ou de la convention collective de travail n° 13bis, comme prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail.

Art. 4.En 2012, la valeur maximale de l'avantage octroyé par travailleur sera fixée par les partenaires sociaux après identification du nombre de bénéficiaires et en tenant compte du budget prévu à cet effet, des dispositions de l'accord "VIA" du 12 octobre 2012 et des maxima prévus par la convention collective de travail n° 98.

A partir de 2013, la valeur maximum de l'avantage octroyé par travailleur sera déterminée par les accords conclus à cet effet dans l'AIP ou par le Conseil national du travail, comme prévu par la convention collective de travail n° 98 (1).

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les prestations auprès de tous les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail sont additionnées pour déterminer le droit.

Art. 6.La période de référence durant laquelle des prestations de travail doivent avoir été effectuées (ou y assimilées) qui sont prises en compte pour la détermination du droit aux éco-chèques, est l'année civile précédant l'année durant laquelle les éco-chèques sont octroyés. CHAPITRE IV. - Exécution de cette convention collective de travail

Art. 7.Le "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (SFP) est chargé de l'exécution de cet accord et l'Autorité flamande versera à cet effet la subvention au fonds social.

Le fonds social transmettra les chèques aux bénéficiaires au plus tard 3 mois après réception des données concernant les bénéficiaires.

Lors du traitement des données nécessaires pour l'octroi des chèques, le fonds social protègera toute information relative à des travailleurs individuels et ne les communiquera en aucun cas à des tiers ou aux partenaires sociaux. Les collaborateurs du fonds social entrant en contact avec ces données devront signer une déclaration confirmant cet engagement relatif à la protection de la vie privée.

Avant de procéder au paiement des chèques, le fonds social peut déduire les frais d'administration qu'il engage à cette fin, du montant à payer. Ces frais peuvent se monter, sur 4 ans, en moyenne à 5 p.c. maximum du budget disponible.

Art. 8.Lors de l'envoi des éco-chèques, le SFP communiquera au travailleur la liste de produits et services écologiques pouvant faire l'objet d'un paiement par éco-chèques. Cela peut se faire, par exemple par l'intermédiaire d'un lien sur un site internet.

Art. 9.Lorsque le SFP, en tant qu'exécuteur de la présente convention collective de travail, se trouve confronté à des questions interprétatives auxquelles cette convention collective de travail n'offre pas de réponse, il peut demander l'avis d'une commission sectorielle paritaire composée de 3 représentants des représentations des travailleurs et 3 représentants des représentations des employeurs. L'avis de cette commission est impérative pour le SFP. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2012 (enregistrée sous le numéro 112627/CO/304). La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui prend effet le 1er janvier 2012 et prend fin le 31 décembre 2015. Elle est exécutée à condition de l'effective mise à disposition des moyens financiers prévus en vertu de l'accord "VIA" pour le secteur musique et arts de la scène du 16 octobre 2012. Les travailleurs ne pourront en aucun cas faire valoir l'octroi de ces chèques comme un droit acquis lorsqu'il apparaît que la Communauté flamande ne met plus à la disposition du secteur les moyens nécessaires.

La présente convention collective de travail ne peut être abrogée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et le respect d'un délai de préavis d'un an.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Lors de la signature de cette convention collective de travail, le montant maximum à octroyer par travailleur s'élève à 250 EUR.

^