publié le 04 décembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant les modalités pratiques relatives à la convention collective de travail du 9 novembre 2012
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant les modalités pratiques relatives à la convention collective de travail du 9 novembre 2012 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant les modalités pratiques relatives à la convention collective de travail du 9 novembre 2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 janvier 2013 Modalités pratiques relatives à la convention collective de travail du 9 novembre 2012 (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113959/CO/327.01)
Article 1er.Objet de la convention collective de travail La présente convention collective de travail met en oeuvre les modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 9 novembre 2012 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux, en particulier le chapitre IV, article 5, § 1er et § 2 de cette dernière convention collective de travail.
Art. 2.Déclaration au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" Pour permettre la liquidation par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (appelé ci- après le fonds), le fonds doit disposer de renseignements suffisants et précis. A cet effet, les employeurs transmettent une fois par an un document de leur secrétariat social reprenant le nombre d'heures (exprimé en décimales) pour lesquelles cet employeur a payé un supplément pour les heures avant sept heures du matin et après sept heures du soir et pour combien d'heures cet employeur a payé un supplément pour des heures de week-end.
Il sera chaque fois indiqué si les heures concernent des ouvriers ou bien des employés et s'il est question de travailleurs ACS ou d'autres statuts.
Ce relevé sera porté sur un tableau type qui sera fourni aux ateliers par le fonds :
Aantal uren (in decimalen) vergoed volgens collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2012 Nombre d'heures (en décimales) indemnisées selon la convention collective de travail du 9 novembre 2012
Week 19 uur-7 uur Semaine 19 heures à 7 heures
Arbeider Arbeider Ouvrier Ouvrier
gesco niet-gesco ACS Non-ACS
Bediende Bediende Employé Employé
gesco niet-gesco ACS Non-ACS
Weekend Week-end
Arbeider Arbeider Ouvrier Ouvrier
gesco niet-gesco ACS Non-ACS
Bediende Bediende Employé Employé
gesco niet-gesco ACS Non-ACS
Les catégories mentionnées dans ce tableau sont les seules admises. La subdivision en différentes catégories (ouvrier/employé, ACS/non-ACS) est obligatoire. Elle est nécessaire pour calculer correctement la cotisation patronale ONSS dans l'indemnité.
Par "ACS", on entend : le travailleur ACS de groupe cible, l'encadrement ACS de l'atelier social, l'encadrement ACS "arbeidszorg".
Par "non-ACS", on entend : tous les autres travailleurs, quel que soit leur statut : régulier, Maribel social, SINE, Activa.
Le formulaire contiendra une déclaration sur l'honneur qui devra être signée par une personne autorisée à engager l'association (par exemple directeur, administrateur,...).
En même temps, l'atelier transmet une attestation ou document de base qui a servi pour remplir le tableau. Ce document ne contiendra pas de données individuelles, uniquement les totaux des heures par catégorie.
Dans le cas d'un atelier qui ne travaille pas avec un secrétariat social, une attestation d'un actuaire est exigée.
Les travailleurs qui ne sont pas concernés (personnel de direction selon les règles des élections sociales selon l'article 1er de la convention collective de travail du 9 novembre 2012) ne peuvent être comptabilisés; s'ils sont néanmoins repris dans les totaux du secrétariat social, leurs heures doivent être défalquées avant de remplir le tableau ci-dessus et doivent être mentionnées à part pour expliquer la différence avec le relevé du secrétariat social.
Enfin, le document du secrétariat social mentionnera le nombre de travailleurs, exprimé en unités, qui a bénéficié de ces suppléments.
Art. 3.Calcul par le fonds Sur la base de ces déclarations, le fonds calculera à combien l'indemnité pour les primes s'élèvera par atelier. Ce calcul se fera selon les règles définies par le conseil d'administration (composé paritairement) du fonds. Le calcul tient compte de : - la prime salariale brute (indexée) comme prévu à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail; - la cotisation patronale ONSS; - la cotisation patronale (fixée au niveau du secteur à 37.500 EUR) qui est déduite en exacte proportionnalité du coût par travailleur.
Le tableau en annexe à la présente convention collective de travail montre de quelle manière les différents éléments interagissent. Les montants et pourcentages sont indicatifs. Les montants doivent être indexés et les pourcentages exacts des cotisations ONSS sont fixés annuellement par le Fonds.
Art. 4.Liquidation 2012 Au plus tard pour la fin du premier trimestre de 2013, le montant dû pour prestations irrégulières en 2012 doit être payé par l'employeur aux travailleurs. Au plus tard en avril 2013, les employeurs transmettront les documents du secrétariat social justifiant pour combien d'heures un supplément a été payé. Le fonds effectue dans les meilleurs délais le remboursement aux employeurs.
Art. 5.Avances 2013, 2014, 2015 Sur la base du payement par le fonds pour l'exercice 2012, une avance à hauteur de 75 p.c. de ce montant est ensuite versée aux employeurs à titre d'avance pour l'exercice 2013.
Le montant total (avance + solde) de chaque exercice servira de base pour l'avance de 75 p.c. de l'exercice suivant.
Art. 6.Solde 2013, 2014, 2015 Conformément à l'article 2, il est demandé aux employeurs de transmettre annuellement les documents du secrétariat social justifiant le nombre d'heures pour lesquelles un supplément a été payé. Le fonds liquidera ensuite dans les meilleurs délais le solde et versera une nouvelle avance.
Art. 7.Pas de déclaration, pas d'argent Les employeurs sont censés connaître les possibilités de remboursement par le Fonds et remplir à temps leur déclaration. Sans déclaration et sans attestation correcte par le secrétariat social, le Fonds ne paiera pas d'avance ni ne liquidera le solde aux employeurs.
Le conseil d'administration du fonds est compétent pour juger de tous les litiges.
Art. 8.Communication par le secrétariat Le secrétariat du fonds fournit l'information complète relative au calcul et à la liquidation du solde, par entreprise, aux membres du conseil d'administration du fonds.
Art. 9.Communication dans l'entreprise L'entreprise informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, le CPPT ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le personnel, de la déclaration du solde comme elle est transmise au fonds.
Art. 10.Durée de validité La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée étant entendu qu'elle règle les paiements du fonds dans le cadre de la convention collective de travail du 9 novembre 2012 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 8 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant les modalités pratiques relatives à la convention collective de travail du 9 novembre 2012 Traitement des données pour l'indemnité des primes pour prestations irrégulières
Description
Entrée nombre d'heures
Salaire brut
ONSS p.c.
Coût par heure = salaire brut x (1 + ONSS p.c.)
Coût total = heures x coût par heure
Allocation par heure
Contrôle
a
a*(1-b p.c.)
Total supplément
Semaine
ouvrier
ACS
20000
0,56
19,09 p.c.
0,66692864
13338,5728
0,5422268
10845
ouvrier
non-ACS
20000
0,56
55,76 p.c.
0,87225824
17445,1648
0,709164
14183
employé
ACS
20000
0,56
1,41 p.c.
0,567896
11357,92
0,4617112
9234
employé
non-ACS
20000
0,56
35,36 p.c.
0,758016
15160,32
0,6162827
12326
Week-end
ouvrier
ACS
20000
1,4
19,09 p.c.
1,6673216
33346,432
1,3555669
27111
ouvrier
non-ACS
20000
1,4
55,76 p.c.
2,1806456
43612,912
1,7729099
35458
employé
ACS
20000
1,4
1,41 p.c.
1,41974
28394,8
1,154278
23086
employé
non-ACS
20000
1,4
35,36 p.c.
1,89504
37900,8
1,5407067
30814
Total
200556,922
suppléments 163056,9216
total tous ateliers = coût salarial total sectoriel p.c. part propre des ateliers = 37500/coût salarial total sectoriel 18,70 p.c.
part propre 37500 total 200556,992
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK