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Arrêté Royal du 11 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités d'application du crédit-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013288
pub.
15/01/2003
prom.
11/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/11/2002013288/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités d'application du crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités d'application du crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 11 mars 2002 Modalités d'application du crédit-temps (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61918/CO/106.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Travail en équipes

Art. 2.Les travailleurs occupés habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5e de la carrière.

Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au niveau de l'entreprise.

Art. 3.Les travailleurs à temps plein âgés de 50 ans et plus occupés habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5e de la carrière.

Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au niveau de l'entreprise.

Règles d'organisation

Art. 4.En application des articles 15, § 2, 16 et 17 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, il faut se concerter au niveau de l'entreprise sur la façon de définir la notion "service et/ou département"; le mécanisme de préférence et de planning, y compris les pourcentages appliqués, y sera également concrètement élaboré.

Durée du crédit-temps

Art. 5.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 13 juin 2001 de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment concernant l'accord national pour les années 2001-2002, il est convenu que la durée d'exercice du droit au crédit-temps est prolongée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle pour autant qu'au niveau des entreprises concernées, une convention collective de travail soit conclue comme visée aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail.

Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2002. Elle peut être revue en tout ou en partie ou dénoncée à la demande de la partie signataire le plus diligente moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative à la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les raisons et présenter des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter celles-ci dans le mois suivant leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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