publié le 24 décembre 2002
Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, notamment l'article 2, alinéa 6, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée du travail en 2003 et 2004, afin de pouvoir mieux organiser le travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2003 à six jours de repos fixés comme suit : - 18 avril; - 2 mai; - 30 mai; - 10 novembre; - 22 décembre; - 23 décembre.
Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2004 à six jours de repos fixés comme suit : - 9 avril; - 21 mai; - 12 novembre; - 24 décembre; - 28 décembre; - 29 décembre.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
(1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre 1983. Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 31 août 2000.